‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 181 sur 205 · Le Lévirat eut après Moïse et pendant plusieurs siècles · texte numérisé non relu

Le Lévirat eut après Moïse et pendant plusieurs siècles

fant, son frère consanguin devra, en verlu de la loi Biblique, épouser sa veuve ou sa fiancée.

Art. 2. — Si le décédé a laissé un enfant de F un ou de l'autre sexe, légitime ou non, ou un descendant de cet enfant, sa veuve ou ses veuves (s'il avait plusieurs femmes) ne seront pas soumises auLévirat ni à la Halitza (déchaussement).

Art. 3. — L'enfant fait disparaître l'obligation du

la prééminence sur la Halitza. — Les rôles furent intervertis dans la suite, ainsi que le constate la Mischna (ci-après, chap. clxx), mais le Talmud rétablit l'ancienne tradition.

7. Eu Europe cependant, la Halitza a la préférence sur le Lévirat, même dans les contrées où, comme en Allemagne et

-en Pologne, les israélites sont régis par leurs lois particulières.

8. La Tradition Talmudique s'est au contraire conservée en Afrique et en Asie ; mais là aussi, la législation a une tendance très marquée pour favoriser la Halitza.

9. Le Lévirat y est cependant généralement pratiqué, et il en sera ainsi tant que les communautés ne modifieront pas la loi des successions. Le Lévir épouse sa Jebamah, non pour obéir à la loi, mais pour hériter de tous les biens de son frère (chap. clxiii).

Art. 2. — 1 . Extrait de la Mischna et du Talmud : « Un fils quelle qu'en soit l'origine, porte la Mischna (Jebamoth chap. 2) » dispense la femme de son père du Lévirat, à moins que ce » fils ne soit celui d'une esclave ou d'une idolâtre. » Et le Talmud (Jebamoth fol. 23) ajoute : « Le fils libère du Lévirat quand » même il serait Mamzer . »

2. Une fille libère également, parce que lorsqu'un homme laisse une descendance qui hérite de lui au même titre qu'un fils, son nom n'est point effacé d'Israël. — 11 en est de même de toutes la ligne descendante. — (Talmud, (Baba Bathra), fol. 109 Ascher (Jebamoth, chap. 2).

Art, 3. — Extrait de la Mischna (Ahaloth, chap. 1 . § G). —

Lévirat, quand même il serait en danger de mort au décès de son père .

Art. 4. — Si la veuve est enceinte et qu'elle mette au monde un enfant mort-né, elle sera soumiseau Lévirat. — si l'enfant est viable la veuve en est dispensée ; — s'il y a doute que l'enfant soit né viable, le Lévirat sera défendu et la veuve sera affranchie par la Halitza.

Art. 6. — La déclaration par laquelle le mari atteste qu'il a des enfants aura pour effet d'affranchir la veuve du Lévirat .

Art. 7. — Si le mari après avoir déclaré qu'il a des enfants fait une rétractation, cette rétractation ne soumettra pas sa veuve au Lévirat ; quelques auteurs exigent cependant que la veuve soil affranchie par la Halitza .

« Tant que le beau-frère existe, quand même il serait à l'a- » gonie, la veuve est soumise au Lévirat ; — mais elle en est » dispensée si, au décès de son mari, il existe un enfant, alors » même que cet enfant serait à 1* agonie .

Art. 4. — 1. L'enfant est réputé viable après une exisde trente jours, Talmud (Jebamoth, fol. 30). Cette solution s'appuie sur les Nombres (chap. xvm, v. 16) : « Tu rachèteras ton » fils quand il aura un mois . »

2. La cérémonie de la Halitza est indiquée dans le Deutéronome, chap. xxv, v. 7, 8, 9 et 10.

Art. 6. — Extrait de la Mischna (B. Bathra, chap. vin) et du Talmud (même traité, fol. 134).

Art. 7. — D'après le Talmud (Kidouschin, fol. 64), le mari sera cru dans celle de ses déclarations qui aura pour effet de rendre sa veuve libre, et non dans celle qui pourrait l'enchaîner. — Rabbi Nathan a, dans la discussion, soutenu l'opinion contraire. — De là, la divergence signalée par Karo à la fin de l'article.

Art. 8. — La déclaration d'un seul témoin que le mari a laissé un enfant suffit pour dispenser la veuve du Lévirat .

Art. t). — Si le maria déclaré avoir un enfant illégitime, sa veuve ne sera pas soumise au Lévirat; mais elle devra se soumettre à la Halitza.

Art. 10. — Lorsqu'un mari part pour un voyage d'outre- mer (lointain) avec son fils, sa femme peut, après avoir appris sa mort, contracter un nouveau mariage.

Art. il. — Si la femme a suivi son mari et qu'elle déclare que ce dernier est mort avant son fils, on ajoutera foi à sa déclaration ; mais si elle affirme que son fils est mort le premier, il lai sera interdit d'user du Lévirat; elle devra se soumettre à la Halitza.

Art. 12. ■ — Si les époux n'avaient pas d'enfant à leur départ, et qu'à son retour la femme déclare avoir accouché pendant son absence, elle sera crue si elle affirme que son enfant est mort le premier; mais si elle soutient que l'enfant n'est mort qu'après son mari, elle sera assujettie à la Halitza .

« Art. 8. — 1. Extrait de Maïmonides (Yiboum, chap. ni). 2. Râbéd est d'une opinion contraire. - — mais son opinion n'a pas prévalu.

Art. 9. — Parce que rien n'établit que cet enfant soit réellement du mari .

Art. 11 . — Extrait textuellement de la Miscbna fJebamoth cliap, xv, § 8) .

Art. 12. — La loi craint que la femme fasse une fausse déclaration pour se soustraire au Lévirat ; c'est pourquoi dans la seconde hypothèse de l'article elle impose la Halitza. Mischna (Jebamoth, xv, § 9).

Art. 13. — Si un mari entreprend un voyage d'outre-mer avec une de ses femmes, en laissant une autre au domicile conjugal, et qu'il meure pendant son absence, la seconde femme ne sera soumise, ni au Lévirat ni à la Halitza jusqu'à ce qu'on sache si celle qui avait accompagné le mari a eu ou 11011 des enfants.

Si cependant la seconde femme était déjà prohibée à un descendant de la race pontificale, elle se soumettra à la Halitza, neuf mois après le décès du mari.

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