‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 182 sur 205 · CHAPITRE CLVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLVII

Art. 1er. — Tout frère consanguin du mari, quand même il serait mamzer, idolâtre ou nouveau-né, enchaîne la veuve au Lévirat.

Art. 13. — Idem. Mischna (Jebamoth, xvi, § 1).

Si le mari meurt laissant un enfant, sa seconde femme n'est soumise ni au Lévirat ni à la Halitza, et elle peut se remarier avec un descendant de la race sacerdotale; mais sïl y avait empêchement h un mariage de cette nature (1er vol., p. 67), il n'y aurait plus d'empêchement à la Halitza après le délai prescrit, (Karo, Commentaires).

Art. 1er. — 1 . Le frère idolâtre est celui qui s'est converti à une autre religion que celle de Moïse.

Le frère quoique coupable, disent Maïmonides et Raschi, ne reste pas moins israélite, et c'est pour cela - qu'il enchaîne sa belle-sœur. Rav Amram Gaon (Res. 50) imposait la Halitza, un autre Gaon, Rav Hilaï (Res. 53) faisait une distinction entre le frère qui s'était converti avant ou après le mariage de son frère ; mais les décisions émanées de ces deuxGaonims ont été combattues par la plupart des Casuistes, Maïmonides, Raschi, Ben Odereth, Dom Vidal, et ne sont plus suivies.

% L'homme qui a un frère converti peut, en se mariant,

Il n'en est pas Je môme du frère utérin ni du frère consanguin posthume.

Art. 2. — Tout individu intelligent, quoique mineur et incapable d'être témoin, peut attester l'identité de son beau-frère et de la veuve soumise au Lévirat.

Art. 5. • — La veuve reste obligatoirement soumise au Lévirat, quoique son mari se soit converti .

Art. 6. — Le mari qui était connu pour n'avoir point defrère ne sera pas cru s'il déclare en avoir un. De même, on ne tiendra aucun compte de la déclaration que ferait un individu qu'il est le frère du mari décédé, quoique cette déclaration soit confirmée par un témoin.

Art. 7. — Si le mari est connu pour avoir des frères et qu'avant de mourir il déclare n'en avoir aucun, celte déclaration ne produira aucun effet.

Art. 8. — Si on ignorait que le mari ait des frères, mais que le bruit se répande que des témoins absents lui en connaissent, on attendra des renseignements que pourront fournir ces témoins, quand même le mari aurait déclaré n'avoir pas de frère.

Art. 9. — Lorsqu'un mari décède ne laissant ni enfant ni frère connus, et dont les père et mère habitent un pays d'outre-mer, sa veuve pourra se remarier sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a un beau -frère ; mais si la mère était enceinte lorsqu'elle a quitté son fils, la veuve ne pourra pas se remarier avant que Ton connaisse le sexe de l'enfant que sa belle-mère a mis au monde.

déclarer que s'il nieurt sans enfant, sa veuve ne sera pas soumise au Lévirat. (Remah).

Art. 9. — Extrait de la Mischua (Jebamoth, xvi, § 1).

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Àttf. 10. — Si le mari avait un fils dans un pays d'outre-mer, ce fils sera considéré comme existant au décès de son père, et la veuve pourra se remarier.

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