‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 183 sur 205 · CHAPITRE CLYIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLYIII

Art. îer. — La seule déclaration de la femme suffit pour attester la mort de son mari. Celle déclaration a pour effet de soumettre la femme au Lévirat.

On n'ajoutera pas foi à la femme qui déclare que son beau-frère est mort, dans la crainte qu'elle ne fasse une pareille déclaration pour se marier à un élranger. On ne croira pas non plus le beau-frère qui annoncera la mort de son frère, dans la crainte qu'il ne fasse celte déclaration pour se marier as^ec sa belle-sœur.

Art. 2. — La femme sera crue cependant si elle déclare que, pendant l'absence qu'elle a faite avec son mari, il lui est né un beau-frère et que ce beau-frère est mort.

àut. 3. — La déclaration faite, même par un individu qui est incapable d'être témoin, suffit pour constater la mort, soit du mari, soit du beau-frère.

Aut. i. — Les cinq femmes qui ne peuvent pas servir

Art. 10. — Disposition fondée sur ce que, d'après le Talmud (Gnittin, fol. 28), un décès ne se présume pas.

Art. 'Ier. — Extrait de la Mischna (Jebamoth, cliap. xv, § \ et § 40. — Voir 1 er vol. , page 98).

Art. 2. — Extrait de la Mischna (Jebamoth, cliap. xv § 10)

Art. 3. — Ascher a soutenu l'opinion contraire; mais l'article, tel que l'a formulé Karo, est admis par la grande majorité des Casuistes, notamment parËl-Faci et Maïmonides.

Art. 4. — -Voir 1er vol., p. 94),

de témoins de la mort du mari, ne peuvent pas non plus attester la mort du beau-frère.

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