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CHAPITRE CLX

Art. 1er. — La femme soumise au lévirat est nourrie, pendant les trois premiers mois de veuvage, sur les biens de la succession de son mari.

Art. 5. — Extrait du Talmud (Jebamoth, f° 18) et de la Mischna (Jebamoth, chap. iv, § 9.)

Art. 7. — Le frère survivant devra agir ainsi parce qu'on suppose toujours que la fiancée était la sœur de la veuve, et qu'un mariage contracté avec deux sœurs est nul.

Art. 1er. — 1. Et si la veuve se refuse au lévirat? Le lévir sera tenu de pourvoir à la nourriture de sa belle-sœur jusqu'à ce qu'il la libère par la halitza, suivant Maïmonides et Ben Schechath. Cette opinion n'est pas admise par tous les doc-

Le lévir n'est tenu de pourvoir à la nourriture de sa belle- sœur que lorsqu'il Ta épousée ; si cependant, à l'expiration des trois mois, la veuve demande que son beaufrère accomplisse la loi, et s'il choisit le levirat, il sera obligé de nourrir la veuve, quand môme l'accomplissement du levirat serait retardé.

Art. %. , — La veuve qui est enceinte sera nourrie pendant sa grossesse, et si elle accouche d'un enfant viable, elle sera soumise à toutes les conditions des veuves.

Art. 3. — Le lévir n'est pas obligé, pendant sa minorité, de pourvoir à la nourriture de sa belle-sœur.

Art. 4. — Le lévir, même celui qui nourrit sa bellesœur, n'a aucun droit sur le travail de cette dernière, tant que leur mariage n'est pas accompli.

Art. 5. — Le lévir n'a également aucun droit sur les biens qui arrivent à sa belle-sœur dans l'intervalle qui sépare son veuvage de l'accomplissement du levirat. La veuve peut vendre ou donner ces biens, malgré Pacte de promesse du lévir.

teurs ; Ascher et Karo n'imposent l'obligation de la nourriture que lorsque la veuve, accepte le levirat.

2. Mais l'oblig-ation est admise par tous les docteurs lorsque le beau-frère crée des empêchements volontaires à l'accomplissement de la loi, par exemple, lorsqu'il prend la fuite. (Beth Samuel.)

Art. 3. — Telle est la décision donnée par le Talmud, après discussion et controverse (Jebamoth, f° 41 .)

Art. 4. — C'est là une règle indiquée par le Talmud (Ketouboth, f° 107), comme incontestable et incontestée.

Art. 5. — Les deux écoles de Schammaï et de Hillel étaient d'accord sur ce point. (Mischna, Jebamoth, chap. iv, § 3.)

Art. 6. — Le lévir n'a pas droit, pendant la même période, aux fruits produits par les biens Melog de la veuve. Il peut réclamer la moitié des fruits des biens Tson Barzel .

Art. 7. — Si la veuve (qui attendait lelévirat) meurt, ses héritiers prendront ses biens Melog et la moitié de ses Tson Barzel. Les héritiers du mari auront la dot légale, l'augment et l'autre moitié des Tson Barzel. Ces derniers paieront les frais d'inhumation .

Art. 8. — Si le mari laisse deux veuves soumises au lévirat, et que Tune d'elles meure, le lévir n'aura rien à prétendre dans les biens laissés par la veuve décédée.

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