CHAPITRE CLXI
Art, 1er. — Le lévir ne peut épouser qu'une des veuves de son frère, et, en épousant l'une d'elle, ou en lui donnant la halitza, il libère les autres.
Art. 6. — Maïmonides refuse au lévir la moitié des fruits des Tson Barzel (Ischoth. chap. xxn) ; mais son opinion n'est pas suivie.
Art. 7. — Extrait de la Mischna, conforme à l'opinion des deux écoles de Hillel et Schammaï. (Jebamoth, chap. iv, § 3.)
Art. 8. — Extrait des réponses de Ben Odereth, n° 866. Si la seconde veuve mourait i le lévir hériterait d'elle conformément à l'article 7 ci- dessus. (Beth Samuel.)
Art. Ier. — « Parce que, dit le Talmud (Jebamoth, f° 44), » le texte biblique porte : il devra reconstruire une maison et » non pasriew.T. »
Art. % — Si, parmi les veuves, il s'en trouve une qui soit déjà interdite à un descendant de la race sacerdotale, et que le lévir veuille recourir à la halitza, il procédera de préférence avec celle-là.
Art. 3. — Si le défunt a laissé plusieurs frères et plusieurs veuves, et que l'un des frères procède au lévirat ou à la halitza, les autres veuves seront libérées.
Art. 4. — Le devoir du lévirat incombe à l'aîné des frères ; s'il refuse, la veuve se présentera successivement aux autres frères, en commençant par le plus âgé. Si tous les frères refusent, la veuve s'adressera de nouveau à Faîne afin qu'il exerce le lévirat ou la halitza. Les tribunaux pourront, en cas de résistance, obliger le beau-frère à donner la halitza ; mais ils n'ont pas le droit de le forcer au lévirat.
Art. 5. — Le frère aîné n'est pas admis à demander que le lévirat soit réservé, à un frère mineur lorsqu'il aura acquis sa majorité, à un frère muet lorque son infir-
àrt. 2. — Extrait textuellement de la Misclma. (Jebamôth, chap. iv.)
Art. 3. — Extrait de la Misclma et du Talmud. (Jebamôth, f° 39.)
Art. 4. — 1. Extrait de la Mischna. (Jebamôth, chap. rv. § 5 et chap. n, §8.)
2. Le tribunal ne peut pas contraindre le frère au lévirat, parce que l'écriture 'lui laisse le choix entre le lévirat et la halitza ; mais il obligera l'aîné ou le plus âgé des frères à faire ce choix, parce que c'est à lui que le devoir incombe et non à ses frères plus jeunes. (Talmud, Jebamôth, fo 39.)
Art. o. — L'expression voyage lointain, indique tout voyage dans une autre ville que celle où la famille est
mité sera guérie, ou à un autre frère parti pour un voyage lointain lorsqu'il sera de retour.
Art. 6. — Le jeune frère qui veut accomplir le lévirat sera préféré au frère plus âgé qui voudra donner la halitza ; mais si tous les deux se décident pour îa halitza, ce sera au plus âgé à y procéder.
Art. 7. — Quoique le devoir du lévirat incombe au frère aîné, si l'un des frères puinés s'empresse d'épouser sa belle-sœur, le mariage sera valable.
Art. 8. — Celui qui a plusieurs frères morts sans enfants peut épouser toutes ses belles-sœurs ou n'en épouser qu'une ou deux et libérer les autres par la halitza. Il devra exercer le lévirat ou la halitza vis-à-vis de l'une des femmes de chacun de ses frères decédés.
Art. 9. —Est valable la halitza donnée même par un frère converti.
C H A F ÏT RE C L X II
Art, 1er. — Le lévir oui se marie avec une de ses
établie ou dans une autre province, quoique l'éloigiiement ne soit pas considérable. (Maïmonides , Beth Samuel.)
Art. 7. — Miscîma (Jebamoth, chap. n, §8.)
Art. 8. — Voir 1er vol., p. 44.
Art. 9. — Parce que celui qui s'est converti publiquement pour échapper à une persécution religieuse a conservé la foi israélite , et qu'il est encore considéré comme soumis à la loi de
Moïse .
Art. 1er. — Le symbole donné parle lévir en infraction aux dispositions de l'art. 1er, est néanmoins valable et les IL 21
belles-sœurs ne peut, pas plus que ses frères, épouser une des autres femmes du défunt.
Art. 2. — Le lévir qui libère sa belle-sœur par la halitza, ne peut pas se marier plus tard avec elle, ni avec aucune autre veuve de son frère. La prohibition existe aussi pour les frères du lévir.
Art. 3 . — Celui qui donne la halitza à la veuve s'interdit tout mariage avec une parente de cette veuve au second degré. La veuve ne peut pas non plus épouser des parents du lévir au même degré.
Art . i . — Le lévir peut épouser la sœur des veuves auxquelles il n'a point donné la halitza.
Art. 5. — Mais il lui est interdit, après la halitza, de se marier avec une de ses belles- sœurs.