‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 187 sur 205 · CHAPITRE CLXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLXIII

Art. 1er. — Le Lévir hérite de tous les biens de son frère décédé.

Il tient les lieu et place de son frère dans la succession du père prédécédé.

Rufants issus de son mariage ne seront point Marnzer. Tour. Maïmonides (Iboum, chap. i, art. >\%)

Art. 3, 4, 5. — ■ Extrait de la Mischna (Jebamoth, chap, iv, 3*î

Art. 1er. — § 1. La Mischna (Jebamoth chap. iv, § 7) déduit ce droit pour le Lévir du verset (Deutéronome xxv-5) : « il substituera son frère . »

§ 3. Il en est de même des bien s à venir st des titres de créance (Ben Schechath, Rés. , 470).

Mais il n'a aucun droit sur la plus-value clés biens de la succession paternelle.

Art. 2. — Le frère qui a libéré sa belle-sœur par la Halitza n'est pas l'héritier de son frère décédé. C'est au père que revient la succession, et si le père n'existe plus, la succession se partage également entre tous les frères sans distinction .

Art. 3. — Si le Lévirat a été accompli avant le délai de trois mois depuis le décès du frère, et que la veuve accouche dans les neuf mois de ce décès, de sorte qu'il y ait doute si l'enfant appartient au premier ou au second mari, le Lévir et l'enfant partageront entre eux la succession du décédé.

Si l'enfant meurt avant le partage des biens du premier mari, le Lévir partagera la succession avec son père.

Et si le père n'existe plus, le Lévir, suivant quelques auteurs, héritera seul des biens du frère prédécédé .

Art. 4. — L'enfant douteux venant en concurrence avec les enfants du Lévir dans la succession du frère, pre-

Le Lévir a, dans la succession de son frère décédé, le môme droit que le fils aîné dans la succession de son père — Talmud.

Art. % — Extrait delà Misclma (Jebamoth, chap. iv).

Art. 3, — Extrait du Talmud (Jebamoth, fol. 97).

§ 3 . Les auteurs auxquels Karo fait allusion sont Ascher et son fils Jacob ; — mais leur opinion n'est pas suivie. Le plus grand nombre des casuistes soutient que, dans le cas prévu, "la succession du décédé doit être attribuée moitié au Lévir et moitié à ses frères .

Art. 4, 5, 6, 7, 8. — Extraits du Talmud (Jebamoth, fol . 97) . L'enfant douteux est celui désigné à l'article précédent.

mier mari, prendra la moitié de la succession, et dans la seconde moitié, une part égale à celle de chacun des enfants du Levir .

Art. 5. — L'enfant douteux ne peut pas, à la mort du Lévir, demander que le partage, fait conformément à l'art 3, soit annulé et qu'on lui attribue soit la succession entière du frère prédécédé, soit une part égale à celle des autres enfants dans la succession du Lévir.

Art. 6. — Il ne peut pas être admis à partager avec le Lévir la succession du père de ce dernier.

Art. 7. — Si le grand-père meurt laissant pour héritiers ses trois petits-fils (un enfant douteux et deux fils du Lévir), sa succession sera ainsi divisée : — moitié aux deux fils du Lévir, un tiers au douteux, et le sixième restant sera divisé en deux portions égales, dont l'un sera attribuée au douteux et l'autre aux enfants du Lévir.

Art. 8. — Le grand-père et le Lévir se partageront, par égales portions, la succession de l'enfant douteux. — Le grand-père et l'enfant douteux se partageront aussi, dans les mêmes proportions, la succession du Lévir.

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