‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 188 sur 205 · CHAPITRE CLXIY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLXIY

Art. 1er. — Le Lèvirat ainsi que la Halitza ne doivent s'accomplir que quatre-vingt-dix jours après la mort du mari ; le jour du décès et celui de la cérémonie non compris.

Art. '\cv. — « Le Lévirat ou la Halitza ne doiventêtre » do unes qu'après trois mois de veuvage — Mischna (Jeba- » moth, chap. iv, § 10) ou de divorce, ajoute le Talmud, même traité, fol. 43.

Si la cérémonie a lieu avant ce délai, et que la veuve ne soit pas enceinte, il ne sera pas nécessaire de la renouveler.

La veuve ne pourra pas cependant contracter un nouveau mariage avant l'expiration des quatre-vingt-dix jours, et ce, quand même elle aurait été libérée plus tôt par la Halitza .

Si le Lévir meurt avant que le délai ne soit expiré, la veuve, d'après plusieurs auteurs, devra attendre pour se remarier quatre-vingt-dix jours à compter du décès du Lévir.

Si la veuve a deux beaux-frères, et que l'un d'eux meure, le second pourra l'épouser ou lui donner la Halitza quatre-vingt-dix jours après la mort de son mari.

Art. 2. — Si la veuve libérée par la Halitza est enceinte, il y a lieu de distinguer. Si elle accouche d'un enfant viable, la Halitza est nulle et n'entraîne aucune prohibition de mariage. Si l'enfant ne vit pas trente jours, une seconde Halitza est obligatoire, car celle donnée à une femme enceinte est nulle. Cette seconde Halitza peut être consentie, soit par celui qui avait accordé la première, soit par son frère.

Art. 3. — Le Lôvirat ou la Halitza donné à une bellesœur en état de grossesse crée un empêchement de mariage pour les autres veuves ; elles ne pourront se marier qu'après la délivrance de la Jebamah.

Art. 2. — Extrait de la Mischna (Jebamoth, chap. iv, § I).

Art. 3.* — Extrait duTalmud, même traité, fol. 97: « Au- »cunedes veuves n'est libre que l'une d'elles ait été rég-uliè- » rement épousée par le Lé virât ou libérée par la Halitza. »

Art. 5. — Si le Lévirat a lieu avec une veuve qui est enceinte les époux seront tenus de se séparer.

Si la veuve fait une fausse couche, le Lévir devra renouveler la cérémonie; il pourra la conserver pour femme.

Si elle accouche d'un enfant qui ne soit point viable, le Lévir devra libérer la veuve par la Halitza.

Si elle accouche d'un enfant viable, le Lévirat sera considéré comme nul et non avenu, et la veuve n'aura pas besoin d'être divorcée ni de recevoir la Halitza.

Art. 6. — Si la veuve à qui son beau-frère a donne le Lévirat accouche six mois après avoir épousé le Lévir, et moins de neuf mois après la mort de son premier mari, l'enfant sera légitime; mais le Lévir devra répudier sa femme.

Et si la veuve ainsi remariée accouche d'un second* enfant, cet enfant sera Mamzer douteux .

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