‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 189 sur 205 · CHAPITRE CLXY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLXY

-Art. ier. — - Le Lévirat a la prééminence sur la

Art . G . — § 1 °*\ L'enfant peut être du premier ou du second mari; mais il est né, dans un cas comme dans l'autre, d'un mariage légitime, il est donc légitime ; — non Mamzer.

§ % Dans le cas du deuxième paragraphe, au contraire, la naissance du premier enfant a établi une prohibition entre le beau-frère et la belle-sœur; le second enfant n'est donc pas issu d'une union légitime ; — il est Mamzer douteux (Voir 1er vol., p. 56).

Art. 1er, — i, La Mischna porte (traité Beclioroth, chap, ier | 7) : « Le devoir du Lévirat passait autrefois avant celui de » la Halitza, parce qu'on ne l'accomplissait que pour satisfaire

Halitza; aussi la veuve qui, sans motif sérieux, résiste au Lévirat est déclarée rebelle.

» à un commandement de la loi ; mais aujourd'hui que le Lé- » virât ne s'accomplit plus uniquement dans cette vue, on a » décidé que la Halitza devait avoir la prééminence sur le Lé- » virât. »

2* Le Tonanith Aba Saùl développa la pensée de la Mischna en disant : « Celui qui épouse sa Jebamah pour sa beauté ou » pour tout autre motif se rend coupable d'un mariage con- » sang-uin et l'enfant qui naît de leur union me paraît peu » différent d'un Mamzer. »

3 . Les Hachamims, se fondant sur la lettre de la loi Biblique, admirent cependant que le beau-frère pouvait donner le Lévirat à sa belle-sœur, quels que fussent du reste les motifs qui le guidaient .

4. Ces deux opinions se trouvèrent en présence lors de la discussion du Talmud. Eav Bar Hanna, au nom de R. Isaac, soutient la prééminence du Lévirat ; RavNachmam rappelant les termes de la Mischna demanda sï la génération nouvelle était meilleure pour changer la loi.

5. L'opinion des Hachamims triompha, et le Talmud (Je bamoth, fol. 39), après avoir constaté que la Halitza avait été pendant plusieurs siècles préférée au Lévirat déclara que le devoir du Lévirat devait prédominer.

6. Cette solution n'apparaît pas néanmoins comme une règle . absolue ; aussi Raschi et les Tossephoth opposant d'autres passages du Talmud à celui que nous avons cité, et s'appuyant sur la Mischna et sur l'opinion de Aba Saiil, placent la Halitza avant le Lévirat.

7. El-Faci et Maïmonides adoptent, au contraire, l'opinion des Hachamims, celle quia triomphé lors de la discussion du Talmud.

8. Le célèbre Rabbin d'Alger, Isaac Ben Schechath incline pour l'opinion desTossephoth : « môme suivant l'opinion de El- » Faci et de Maïmonides , dit-il (Ré**. 302) qui décident que l'ac- » çompiissement du Lévirat est préférable, toutes les fois que

Plusieurs auteurs déclarent cependant que la Halitza à la prééminence sur le Lévirat.

Art . 2 . — Si, du vivant de son mari, la Jebamah a fait vœu de ne passe laisser épouser par son beau-frère, on contraindra le Lévir à donner la Halitza. — Si le vœu n'est fait par la Jebamah qu'après la mort de son mari, on n'exercera pas de contrainte vis-à-vis du Lévîr; mais on rençaçera à donner la Halitza.

Art. 3. — La Jebamah ne peut pas refuser la Halitza,

sous prétexte qu'elle ne veut pas se remarier.

» ie Lévir a déjà une femme, 3a Halitza devra être accomplie » puisque le Talmud lui-même engage de dire au Lévir, s'il » est jeune et que la Jebamah soit vieille, ou vice versa : Pour- )> quoi veux- tu accomplir un mariage aussi mal assorti ? » Pourquoi veux-tu introduire le désordre dans ton ménage ? » Le devoir du Lévirat n'est donc pas absolu; le Talmud donne » même le conseil de l'enfreindre lorsqu'il y a à redouter que » l'entrée d'une seconde femme dans la maison y apporte le )> trouble ; dans ce cas, il est donc préférable de remplir la Ha- » litza plutôt que le Lévirat. )>

9. Remah et toutes les communautés de Pologne et de l'Allemagne suivent la doctrine -des Tossephoth ; ils donnent en conséquence la prééminence à la Halitza.

10 Le Lévirat est cependant une prescriptiou religieuse. — Dans les communautés dont nous venons de parler, comme en France et dans tous les pays où les Israélites sont soumis à une loi civile qui interdit le mariage entre beau-frère et belle-sœur, cette prescription religieuse est remplacée par la cérémonie de la Halitza.

1 1 . Les motifs sérieux dont parle l'article sont, par exemple, les infirmités du beau-frère qui autoriseraient la femme à demander le divorce.

Art. 3. — Si la femme persiste dans son refus, elle sera déclarée rebelle et elle perdra sa Ketouba.

Art. 4. — La Jebamah qui reçoit légalement la Halitza, au lieu du Lévirat, conserve ses droits à sa Ketouba .

Art. 6. — Le Lévir qui a une des infirmités mentionnées dans le chap. cliv, doit donner la Haîitza, et la veuve ne perd aucun des droits que son contrat lui assurait.

Art. 8. — Si la femme contracte des infirmités depuis l'époque où elle était assujettie au Lévirat, le Lévir pourra la libérer par la Halitza, mais la femme aura droit de se faire payer son contrat .

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