CHAPITRE CLXYI
Art. 1er. — La Jebamah se rendra au lieu du domicile du Lévir et le Beth Din les engagera à accomplir, suivant les circonstances, le Lévirat ou la Halitza.
Art. 4. — Suivant quelques coutumes d'Europe on assurait au Lévir une part des biens laissés par son frère prédécédé afin de l'engager à donner la Halitza. — Isaac Isserlès (Décision 262), Maharam, — Mardokaï).
Art. 1er. — 1 . La Jebamah devra se rendre où se trouve le Lévir, elle devra donc aller même de Tibériade à Chypre — Talmud (Sanhédrin, fol. 31).
2. D'après les Commentaires sur El-Faci, et d'après Remah, si le Lévir n'habite pas la ville où est son domicile, c'est à lui à se rendre près de la Jebamah.
3. Le Beth Din doit conseiller le Lévir et la Jebamah, — Mischna (Yboum, chap. xn, §6).
i. Conseiller, interprète le Talmud, c'est-à-dire dissuader du Lévirat, si l'un des deux est jeune et l'autre âgé, car ce serait une union mal assortie, une cause incessante de troubles domestiques (Jébamoth. fol. 101),
Art. SU — Le Lévir n'est pas obligé par le texte Biblique de donner le Kidouschin à la Jebamah ; mais les Hachamims exigent qu'il lui remette un acte ou une pièce de monnaie devant témoins. Cette formalité est désignée sous le nom de Maamor .
Art. 3. — Le Lévir ne peut remplir la Maamor que du consentement de la Jebamah ou du consentement de son père, si elle est encore mineure.
Art. 4 . — Le Lévir écrira un contrat à la Jebamah ; mais ses biens ne seront affectés à la garantie de ce contrat qu'autant que les biens du premier mari seraient insuffisants. •
Art. 5. — Le lévir n'est pas obligé de donner au fils qui naîtra de son union avec la Jebamah le nom de son frère décédé .
Art. 2. — : Le Lévir, d'après Raschi, doit dire à la Jebamah en lui remettant l'acte ou la pièce de monnaie : « Sois à moi par la règle du Lé virât . »
2. Le Lévir peut accomplir la Maamor par l'intermédiaire d'un tiers (Remah) .
3. Qnant aux cérémonies du mariage, elles sont les mêmes pour la Jebamah que pour toute autre femme (Remah).
Art. 3. — Controversé dans le Talmud. — Suivant Rabbi le consentement de la Jebamah n'est pas nécessaire ; il est au contraire indispensable d'après les Hachamims, et l'opinion de ceux-ci l'a emporté.
Art, 4. — 1 . Voici la formule de ce contrat telle qu'elle est donnée par le Talmud (Jebamoth, foi. 52) : « Je m'engage, moi » N. . . . , fils de N. . . . , envers Noémi, mon épouse par le Lés virât, à lui fournir convenablement sa nourriture et son en- » (retien.
%i El-Faci a développé cette formule, en ajoutant les conditions principales de la validité du lévirat.