CHAPITRE XVIII
Art. 1er. — Le symbole contracté malgré un empê chement ne peut être dissous que par le divorce.
La législation musulmane est différente : elle décide que la femme appartiendra au second mari si le second mariage a été consommé et au premier dans le cas contraire. (Ibn-Salamoun. — Sidi-Khalil, tome n, pag*e 83).
2° Voir traité Guittin.
3° D'après Ben-Odereth :
« Si le second mariage a été célébré, soit à la suite d'une » violence exercée sur la femme, soit à la suite d'une autori- » sation donnée par erreur par ]e tribunal, la femme peut )> retourner avec son premier mari, et il n'y a pas lieu à divorce » de la part du second mari, parce qu'un mariage contracté » par violence, ou par suite d'une erreur judiciaire, est nul » defaite\ de droit. (Rép. 189.)
Art. 57. — Voir chapitre iv.
Art. 58. — Le second mari n'a pas de divorce à donner, parce que Je symbole par lui remis est nul, aux termes de l'art. 1er, chap. xvn. C'est là une différence entre le symbole et le mariage.