CHAPITRE CLXVII
Art. 3. — Le mineur ne peut pas libérer sa bellesœur par la halilza.
Art. 4. — La femme mineure ne peut pas, non plus, être libérée par la halilza.
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Art. 1or. — Après l'accomplissement du lévirat, la Jebamah est la femme du lévir en toutes choses , et s'il la répudie, il peut la reprendre.
Art. 2. — Si le lévir la répudie et qu'il la reprenne avant de lui avoir payé son contrat, elle n'aura droit qu'à une seule dot, conformément à la règle posée chap. c, art. 15.
Art. 3. — La dot de la Jebamah est garantie par les biens de son premier mari. En conséquence, le lévir ne peut point vendre ou hypothéquer ces biens, et s'il le fait ou s'il partage ces biens avec ses autres frères, avant ou après le lévirat, lepartage ou l'aliénation seront nuls et non avenus.
Chap. clxviii, art. 1er. —Extrait du Talmud. (Jebamoth),
Art. 3. — 1. Et si les biens du premier mari sont détruits, le lévir qui ne s "est engagé qu'à pourvoir à la nourriture et à l'entretien de la Jebamah, devra lui faire un nouveau contrat et lui constituer une dot. (Beth Samuel.)
% Les actes de partage ou d aliénation sont nuls quoique les biens restants soient suffisants pour garantir la dot, (Tossephoth.)
Art. 4. — Si le frère a laissé une récolle sur pied, elle sera vendue et le prix converti en immeubles.
Art . 5. — Si la succession du frère comprend des fruits récoltés, .des effets mobiliers, de l'argent ou une créance sur le lévir, tous ces biens seront liquidés et serviront à acheter un immeuble.
Art. 6. — Les biens du premier mari que la Jeba- «nah aura entre les mains, seront également convertis en immeubles.
Art. 7. — Le lévir qui a répudié sa Jebamah et qui la reprend ensuite sans contrat, ne peut pas davantage aliéner les biens du premier mari ; mais en reprenant la Jebamah, le lévir peut imposer la condition que laketouba ne sera garantie que par ses biens personnels. La Jebamah peut aussi, dans les cours du mariage, et sans qu'il soit besoin de recourir à la répudiation et à un nouveau mariage, consentir que les biens du lévir servent seuls de garantie à sa kelouba .
Art. 8. — Si la Jebamah n'avait point de contrat avec son premier mari, ou si elle en avait fait abandon, le lévir pourrait disposer des biens de son frère prédécédé ; mais à la charge d'assurer à la Jebamah sur ses propres biens une dot de cent zuz.
Art. 4, 5, 6. — Et le lévir aura la jouissance des immeubles ainsi acquis (Karo.)
Art. 5. — 1 . Cependant, d'après Beth Samuel, n° 4, si les biens du frère décédé suffisent pour garantir la ketouba, le lévir ne sera pas tenu de payer la somme qu'il devait à son frère, car cette somme lui appartient par droit de succession.
2. Les Tossephoth et Ascher pensent, au contraire, que le lévir ne peut pas se faire abandon à lui-même , et se libérer ainsi de la dette qu'il avait contractée.
Art. 9. — La Jebamah qui n'avait point de dot légale parce que son mariage avait été contracté malgré une prohibition de la loi, pourra être épousée par le lévir sans constitution de dot. Et si le lévir accorde un augment, cet augment suivra la règle qui aurait été appliquée s'il avait été constitué lors du premier mariage.