CHAPITRE CLXIX
Art. 1er. — La cérémonie du déchaussement (Halitza), devra être accomplie devant trois rabbins qui ne seront point parents entre eux, ni parents du lévir ou de la Jebamah .
Les rabbins devront connaître les versets qu'il faut faire réciter au lévir et à la Jebamah; néanmoins la cérémonie accomplie devanttrois Israélites complètement illettrés est valable .
Art. 2. — Si un des trois est parent, indigne ou néophyte, la cérémonie est viciée.
Les trois devront être israèlites de père et de mère.
La cérémonie, quoique viciés, a pour effet de prohiber la Jebamah à ses autres beaux-frères .
Art. 9. — Et si le lévir, qui n'a pas constitué de dot, meurt laissant des fils et des filles issus de son mariage avec la Jebamah, les sœurs ne seront pas entretenues par leurs frères, comme cela a lieu dans tout mariage légalement contracté. (Remah.) — Voir chap. lxvi, art. 7, p. 26 et suiv.
Art. Ier. — 1 . Le déchaussement est fondé sur le Deutéronome(chap. xxv, v. 7, 8, 9, 10.)
2 . Les rabbins ne devront pas être parents, même par alliance (Remah.)
Art. 2, § 2. — Il suffit, d'après Remah et Moïse de Coucy. qu'ils soient israèlites par leur père seulement.
Art» 3. — Il est recommandé aux trois rabbins de s'adjoindre deux assesseurs. Ces assesseurs peuvent être illettrés.
Art. 6. — La cérémonie ne peut avoir lieu que pendant le jour.
Art. 7. — Elle est interdite les jours de grande fête.
Art. 8. — Les rabbins s'assureront de l'identité du beau-frère et de la belle-sœur ; ils s'assureront également que le lévir était né avant la mort de son frère.
Art. 9. — Qu'il s'est écoulé quatre-vingt dix jours pleins depuis la mort du frère.
Art. 10. — Que leslévirants sont majeurs et pubères.
Art. 11 . — La majorité sera attestée par deux témoin? irrécusables.
Art. 12. — Les membres du tribunal seront sur des sièges, le lévir et la Jebamah se tiendront debout, devant eux.
Art. 13. — Le lévir protestera, comme pour le divorce, contre toute opposition à la cérémonie.
Art. 14 — On donnera (en toute propriété) au lévir le soulier qui doit servir à ta halitza.
Art . 15. — Ce soulier doit être tout en cuir, môme les coutures* [1 n'en est pas de même des courroies.
Art. 16. — Le cuir du soulier sera dur, comme celui
Art. 3. — L'absence des assesseurs ne vicie pas la halitza (Eemah . )
Art . 7 . — Ainsi que la veille de ces fêtes (Remah . )
Art. 16. — En Algérie, le soulier est d'une seule pièce , il est de deux en. Pologne et en Allemagne.
d'une sandale. Les auteurs sont divisés sur la question desavoir si les coutures doivent être extérieures ou intérieures; quelques-uns pensent que le soulier doit être fait d'une seule pièce.
Art. 18. — A chaque côté du soulier, on fixera une grande courroie en peau blanche.
Art. 19. — Il y aura d'un côté du soulier, deux ou trois pattes dont les extrémités seront nouées de manière à former boutons. Les pattes correspondantes de l'autre côté du soulier auront des boutonnières.
Art. 21 . — Le soulier doit être fait pour chausser le pied droit, il ne sera ni trop grand ni trop petit.
Art. 22. — La halitza serait viciée si elle était accomplie avec un soulier fait avec une matière autre que du cuir, ou avec un soulier disproportionné avec le pied du lévir .
Art. 24. — Le lévir se servira du pied droit et la Jebamah de la main droite .
Art. 25. — Si le lévir est gaucher, il est des auteurs qui recommandent le déchaussement des denx pieds; d'autres déclarent la halitza impossible.
Art. 26. — Le lévir chaussera le soulier sur la chair.
Art . 27 . — Il relèvera son pantalon de manière à montrer sa jambe nue au tribunal .
Art. 28. — Il mettra le soulier, fermera les pattes, entourera sa jambe avec les courroies et les attachera au moyen d'un nœud .
Art. 18. — L'usage a prévalu, dit Remah, d'employer des courroies en cuir.
Art. 25. — La première opinion est généralement suivie.
(Remah.)
Art. 29. — La veuve debout, en face du tribunal, dira eu hébreux : « Mon beau-frère refuse de rétablir à » son frère un nom en Israël ; il ne veut pas tir épouser » par droit de lévirat .
Le lôvir également debout, en face du tribunal, dira en hébreux : « Je n'ai pas envie de la prendre. »
Art. 30. — Le lévir s'appuiera contre le mur ou contre une colonne, la Jemabah détachera de sa main droite le nœud et les pattes, puis elle saisira le pied de la main gauche, et de la droite elle tirera le soulier par le talon, et lorsque le soulier sera tiré, elle le jettera à terre.
Art. 31 . — Si la femme n'a l'usage que dune seule main, elle tirera le soulier avec ses dents.
Art. 33. — Si la femme se l'ait aider dans l'accomplissement du déchaussement, la Halitza sera viciée.
Art. 34. — Si le Lévir a le pied recourbé ou s'il marche sur ses doigts de pied, la Halitza ne peut pas s'accomplir.
Art. 32. — Si le Lévir a le pied amputé, on appropriera un soulier à sa jambe.
Art. 36. — La Halitza n'est point valable lorsque la femme déchire le soulier en le retirant.
Art. 38. — La veuve se placera ensuite en face du Lévir, elle crachera devant lui.
Art. 29. — Les paroles prononcées par la veuve sont celles du Deutéronome, chap. xxv, v. 7. Celles prononcées par le lévir sont extraites du même livre, même chap., v. 8.
Art. 30. — Développement de la première partie du v. 9, même chapitre .
Art. 38. — En fait, la veuve crache à terre, mais de m
Art. 42. — Et, toujours debout, elle récitera ce verset: « ainsi est fait à l'homme qui n'édifie pas la maison )> de son frère, et son nom sera appelé en Israël la maison » du décimasse. »
Les assistants répéteront trois fois : « la maison du déchaussé.
Art. 43. ■ — L'ordre de la cérémonie n'est pas de rigueur.
La Halitza est inexécutable pour les muets et pour les sourds; si cependant elle est accomplie en partie, cet accomplissement, quoique vicié, aura pour effet d'interdire la veuve à ses autres beaux-frères.
Art. 44. — Le Lévir et la Jebamali devront accomplir la Halitza dans l'intention de libérer la veuve et de lever l'interdiction qui pèse sur elle de se marier à un étranger.
Art. 48. — L'aveugle ne doit accomplir la Halitza que lorsqu'il n'a pas de frère qui puisse y procéder.
Art. 49. — La mineure qui a accompli la Halitza devra y procéder de nouveau à sa majorité.
Art. 50. — La Halitza sera parfaite et produira tous ses effets quand même la Jebamah qui avait promis de l'argent pour l'obtenir ne tiendrait pas sa promesse.
Art. 51 . — Si le Lévir croyait pouvoir, après la Halitza, se marier avec sa belle-sœur, la cérémonie à la-
nière à ce que le tribunal voie la salive. (Voir la formule de l'acte ci-après, art. 56).
Art. 4*2. — Ce verset est le 10e du chap. xxv, du Dèutéronome.
quelle il aurait été procédé serait nulle ; mais le Lévir sera contraint de la renouveler .
Art. 53. — La Halitza accomplie par violence est nulle et ne produit aucun effet.
Art. 54. — La Halitza imparfaite laisse subsister les prohibitions qui existaient avant qu'elle n'eut lieu, et crée les mêmes prohibitions que la Halitza parfaite .
Art. 56. -r- Le Tribunal peut donner acte de la Halitza à la veuve.