CHAPITRE CLXX
Art. 1er. — L'acte de répudiation donné par le Lévir à la Jebamah a pour effet de créer un empêchement rabbinique au mariage de la veuve avec le Lévir ou avec ses frères ; mais il ne suffit pas pour autoriser la veuve à se marier à un étranger. La Halitza est nécessaire .
Art. 56. — - « Il n'est pas d'usage, dit Remah, de donner » acte de la Halitza, parce que la cérémonie se fait avec beau- » coup de publicité et qu'il y aura toujours des témoins qui » pourront attester son accomplissement . 2. Voici, dans tous les cas, la formule de l'acte : « Comme quoi, N. ., fille de N. . ., a cité devant nous, Beth » Din, son Lévir. Nous nous sommes assurés qu'il était frère » consanguin du défunt, nous lui avons dit : Si tu veux ac- » complir le Lévirat, fais-le ; si tu ne le veux pas, avance ton » pied droit, — ce qu'il a fait. — La femme lui aoté sa sandale, » elle a craché devant lui, de manière que la salive projetée à » terre a été aperçue par les membres du Beth Din . Et nous » avons fait réciter aux Lévirants ce qui est écrit dans la loi » de Moïse . »
Art. 1er - — Extrait delà Mischna(Jebamoth, chap. v, § 1 .
x4rt. % — La promesse faite par le Lévir à sa bellesœur de l'épouser est détruite par un acte de répudiation.
Art. 3. — La répudiation et les promesses sont des actes imparfaits, en ce qu'ils n'empêchent pas le Lévirat ni la Halitza d'avoir lieu postérieurement .
Art. 12. — La consommation du mariage et la Halitza sont au contraire des œuvres parfaites, en ce qu'elles frappent de nullité la promesse ou la répudiation qui interviendrait plus tard .