CHAPITRE CLXXI
Art. 1er. — Si le frère décédé était marié à une mineure et à une sourde et muette, le Lévirat exercé vis-àvis de l'une ne libérera point la seconde. La mineure devra, dans ce cas, user de son droit de désistement et le frère exercera le Lévirat avec la sourde et muette.
Art. 2. —Lorsqu'un frère laisse deux veuves mineures, le Lévirat exercé vis-à-vis de l'une d'elles libère la seconde.
Art. \% — Tout ce chapitre est consacré au développement du principe posé dans l'article I 2 .
Ainsi : le Lévir qui a donné la Halitza à une de ses bellessœurs commet un acte nul s'il accomplit la même cérémonie avec une autre de ses belles -sœurs (art. \ 3) . Le mariage du Lévir mineur avec sa belle-sœur est annulé par la Halitza donnée à la même belle-sœur par un autre frère majeur (art. 46). — Deux frères qui ont épouse chacun une de ses belles-sœurs, sans qu'on sache quel est celui qui a exercé le premier le Lévirat, devront chacun répudier leur Jebamah (art. 20).
Art. 1er. — Idem Maïmonides, chapitre Yiboum, chapitre 5, § 23.
Art. 3. — Si Tune des deux veuves est majeure et l'autre mineure, le lévirat ou la halitza accompli avec la majeure libère la mineure; mais le Lévirat exercé vis-à-vis de la mineure ne libère pas la veuve qui a atteint sa majorité.
Art. 4. — De même, si l'une des deux veuves est sourde et muette, le Lévirat exercé vis-à-vis d'elle ne libère pas l'autre veuve.
Art. 5. — Si les deux veuves sont mineures, et qu'elles soient épousées l'une après l'autre, chacune par un des frères du mari décédé, le mariage contracté le premier sera rompu par le désistement de la mineure.
Art. 6. — Si les deux veuves sont sourdes et muettes, celle dont le mariage aura été contracté le dernier devra cire répudiée.
Art. 7. — Si Tune des veuves est mineure et l'autre sourde et muette, qu'elles soient épousées toutes les deux par leurs beaux-frères, le mariage de la mineure sera maintenu, et celui de la sourde et muette sera rompu par la répudiation.
Art. 9. — Lorsqu'une des deux veuves est sourde et muette, que l'autre jouit de tontes ses facultés, et qu'un des frères du mari épouse d'abord cette dernière
Art. 5 . — Le second mariage doit être forcément dissont, — et si la femme ne se désiste pas, le mari devra la répudier, — Jacob Â-scfier.
àut. 7. — L'union avec la mineure est entourée d'une plus grande faveur, parce que son incapacité cessera avec sa majorité, tandis que l'incapacité de la sourde et muette est permanente. (Earo, Commentaires).
puis la sourde et mueile, ce dernier mariage devra être dissout par le divorce.
Si le mariage de la sourde et muette précède celui de l'autre veuve, le premier mariage sera rompu par le divorce et la seconde veuve sera divorcée et recevra la Halilza.
Art. 10. — De même, si Tune des veuves est majeure et l'autre mineure, que le frère s' unisse d'abord à la première, son mariage postérieur avec la mineure ne viciera passa première union; si le contraire'alieu, la première union sera viciée. — Dans l'un et l'autre cas, la mineure devra user de son droit de désistement .