CHAPITRE CI-jXXII
Art. 1er. — Le castrat de naissance ne peut pas donner la Halitza. La veuve du castrat et la veuve Eilonilh (stérile) ne peuvent pas recevoir la Halitza.
Et si la veuve Eilonith a accompli la Halitza, il sera licite d'exercer le Lévirat avec une autre veuve du frère décédé .
Art. 10. — « Parce que, dit Raschi, le devoir du Lévirat ne » peut être légalement accompli qu'avec la majeure. »
Art. 1er. — 1. Tout ce chapitre est extrait presque textuellement de la Mischna (Jebamoth, chap xiv) .
2 . La disposition de l'article est fondée sur ce que le Lévirat est autorisé « afin que le nom du frère décédé ne soit pas » éteint » et que le mariage du castrat ne saurait le faire revivre .
La femme Eilonith ne peut recevoir la Halitza nar le môme motif; parce qu'elle ne peut pas eufanter, qu'elle ne peut pas donner d'héritier à son mari ; aussi celle qui a été soumise à la Halitza peut-elle se marier avec un descendant de la race Pontificale .
Art. 2. — S'il y a doute que la veuve soit Eilonith, on accomplira vis-à-vis d'elle la Halitza et non le Lévirat,
Art. 3. — Le castrat par accident peut donner la Halitza; s'il épouse la veuve de son frère, il devra la divorcer .
La veuve de celui qui est devenu castrat par accident peut recevoir du frère de son mari le Lévirat ou la Halitza .
Art. 7. — Le castrat par accident est, comme tout autre israélite, majeur à treize ans et un jour.
Art. 8. — L'hermaphrodite ne peut donner ni le Lévirat ni la Halitza .
Art. 10. — Le vieillard devenu impuissant par l'âge est assimilé au castrat ; cependant s'il épouse sa bellesœur, il ne sera pas obligé de la répudier.
Art. 11. ■ — La sourde et muette, l'idiote et la mineure peuvent recevoir le Lévirat mais non la Halitza ; la sourde et muette peut seule être répudiée après le Lévirat.
Art. 12. — Le sourd-muet, l'idiot et le mineur sont admis à donner le Lévirat, mais non la Halitza.
Le sourd-muet qui exerce le Lévirat ne pourra répudier sa belle-sœur que si son frère décédé était également sourd-muet.
Le mineur pourra répudier sa belle-sœur lorsqu'elle aura atteint sa majorité; mais s'il ne lui avait fait qu'une promesse de l'épouser, il fendra, s'il veut la libérer, qu'il la répudie pour détruire la promesse et qu'il lui donne la Halitza pour la libérer do Lévirat.
Art, 16. — Les veuves de l'idiot et du mineur sont li-
Art. 16, —L'idiot et le mineur ne pouvant pas légale-'
bérées sans avoir besoin de la Halitza; quant à la veuve du sourd et muet, à celle qui est d'un âge avancé ou qui est Eilonitli, elles sont soumises, comme toutes celles dont les maris sont morts sans enfants, au Lévirat et à la Halitza .