CHAPITRE CLXXIII
Art. 1er. — Si la Jebamah est défendue au Lévir pour cause de parenté, elle ne sera assujettie ni au Lévirat ni à la Halitza, il lui sera permis de se marier à un étranger, et les autres femmes du mari décédé seront libérées comme elle .
Art. 2. — Si la Jebamah défendue au Lévir se marie à un étranger, et que cet étranger ait d'autres femmes, le Lévir, à sa mort, pourra épouser une de ces femmes.
Art. 3. — Dans le cas de prohibition douteuse provenant, soit du premier mariage de la Jebamah, soit du Lévir, ce dernier ne pourra donner que la Halitza .
Art. 4. — La Jebamah quia contracté un mariage
ment se marier, la loi du Lévirat ou de la Halitza n'existe pas pour leurs veuves.
Art. \ er. — \ . Il s'agit dans le chapitre d'empêchements dirimants dont l'existence rendrait le mariage nul.
2. Voici l'exemple donné par la Mischna (Jebamoth, chap. 1er, §2): « Si la fille du Lévir était mariée avec son » oncle, et que le mari eut une seconde femme ; à sa mort, le » Lévir ne pourra exercer vis-à-vis de sa fille ni le Lévirat ni » la Halitza, et la seconde femme du frère décédé en sera » également dispensée.
Art. 3. — Extrait de Maïmonides.
Art. 4. — Parce que le mariage est nul. Mischna (Jebamoth, chap. n), Talmud (Jebamoth, f° 10, etSanhedrin, f 54,]
prohibé pour cause de parenté n'est pas considérée par la loi comme la veuve de son mari; à tel point que si ce dernier a laissé d'autres femmes, le frère exercera vis-à-vis de ces dernières le Lévirat ou la Halitza.
Art. 7. — Si la Jebamah défendue au Lévir décède avant son mari ou est répudiée par lui, le Lévir exercera le Lévirat ou la Halitza à l'égard des autres femmes laissées par son frère.
Art . 8 . — Dans le cas où il y aurait doute sur le décès de la veuve prohibée au Lévir, ce dernier, si son frère a laissé plusieurs femmes, devra donner la Halitza à l'une d'elles. Il n'aura pas le droit d'exercer le Lévirat.
Art. 9. — Si la Jebamah qui est prohibée est Eilonilh, le Lévir exercera le Lévirat ou la Halitza envers une des autres femmes de son frère.
Art. 41. — La femme, qui du vivant de son mari, a eu des rapports adultères est assimilée à la femme prohibée. Elle n'a à recevoir ni Lévirat ni Halitza et libère les autres veuves de son mari.
S'il y a des doutes sur l'adultère, le Lévir donnera à la veuve soupçonnée la Halitza et pourra exercer le Lévirat vis-à-vis des autres veuves de son frère.
Art. 12. — Le frère dont la naissance est postérieure au décès du mari est dispensé du lévirat et de la halitza.
Art. 11. — : L'adultère doit avoir été constaté du vivant du mari, ou du moins avoir donné lieu à des plaintes de sa part ; un simple soupçon ne suffirait pas.
La.Tehamah, lorsque son adultère est établi après la mort de son mari, a besoin, suivant Kemab, d'être libérée par la Halitza.
Art. 12. — Talmud, (Ketouboth, fol. 19).
Art. 13. — La mineure n'a pins à se désister dès que son mari est mort ; si donc elle se désiste pour valider un mariage postérieur et donner au frère de son second mari le droit de l'épouser par Lévirat, le Lévir sera tenu de la libérer par la halitza.
Art. 14. — La Jebamah qui est en état de minorité peut refuser le Lévir et elle sera libérée sans autre formalité. Elle pourra épouser des frères du Lévir, et le Lévir pourra de son coté se marier avec une des autres veuves laissées par le frère décédé .
Art. 1 o. — S'il y a doute que le frère décédé ait répudié sa femme, celle-ci sera soumise à la halitza et non au lévirat. Si le frère décédé a remis un symbole douteux, le lévirat pourra être accompli.
Art. 16. — La Jebamah répudiée, puis reprise par son mari, est, comme tout autre veuve, soumise au lévirat ou à la halitza, suivant la volonté du lévir.
Mais la mineure mariée et répudiée par l'intermédiaire
Art. 13. — C'est l'opinion formulée par R. Akiba et R. Jehuda Ben Betheira, et rapportée dans le Talmud (Jebamoth f°108).
Art. 14. — Parceque le refus de la mineure détruit le mariage, qu'il le fait considérer comme n'ayant jamais existé. Beth Samuel.
Art. 15. § 2. — Parce que dit le Talmud (Jebamoth fo 41), de deux choses l'une, ou le symbole est valable, et le lévirat est de droit, ou le symbole est nul et le lévir se trouve alors en présence d'une étrangère qu'il ne lui est pas défendu d'épouser
Art. 16. — Extrait de laMischna. (Jebamoth, chap. xm)
Rachi (Jebamoth, fo 1 09) explique ainsi le 2e § de l'article :
Le mariage et le divorce de la mineure par l'intermédiaire
de son père et qui épouse de nouveau son mari, étant encore en état de minorité, ne sera pas assujettie aulévirat si son mari vient à mourir.
Il en sera de même de la femme qui pendant le mariage sera devenue sourde-muette .
Art. 17. — Si, avant la mort du mari, la mineure atteint sa majorité, et la sourde-muette recouvre ses facultés, la règle ordinaire des veuves leur sera appliquée.