‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 197 sur 205 · CHAPITRE CLXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLXXIV

Art. 1er. — Si l'empêchement au mariage du lévir et de la Jebamah n'est que prohibitif, le lévir donnera à sa belle-sœur la halitza. La halitza, dans ce cas, ne libérera pas les autres veuves du frère décédé ; le lévir pourra exercer vis-à-vis d'elles le lévirat ou la halitza .

Art. 2. — Si l'empêchement prohibitif existait seulement entre le premier mari et sa femme, le lévir pourrait exercer le lévirat.

Art. 4. — La veuve assujettie à uu double Lévirat ne peut recevoir que la Halitza .

y> de son père sont des actes parfaits, tandis que le second » mariage de la mineure se faisant sans l'intervention de son » père est un acte imparfait, et cette imperfection suffit pour » que la prohibition générale d'épouser sa belle-sœur reprenne » son empire. »

Art. 1er. — La différence entre les chap. llxxiii et clxxiv est indiquée par Maïmonides (Yiboum, chap. vi, § 10) • « Si le » mariage avec la belle-sœur, dit-il, constitue un mariage )) consanguin, il n'y a lieu ni à lévirat ni à halitza. Si ce » mariage est simplement prohibé, le lévirat ne sera pas donné, » la Jebamah sera libérée par la halitza. «

Art. 4 . — Karo suppose, dans son texte, l'espèce suivante :

Art. 5. — Mais si, dans le cas de l'article précédent, le second frère avait promis à sa belle-sœur de l'épouser? et qu'il ait ensuite détruit cette promesse par la répudiation, le premier Lévirat subsistera seul, et le troisième frère pourra l'accomplir.

Art. 6. — Si le troisième fils mineur a donné le Lévirat et qu'il meure ensuite, sa veuve ne pourra plus recevoir que la Halitza.

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