CHAPITRE CLXXV
Art. 1ei . — - Si, au moment où la Jebamah est assujettie au Lévirat, il existe entre elle et le Lévir une prohi-
Trois frères se sont mariés à trois femmes étrangères Tune à l'autre. Un des frères meurt ; un des survivants promet à la veuve de l'épouser par Lévirat, mais il meurt à son tour avant d'avoir accompli sa promesse ; le troisième frère restant se trouve, par suite, en présence d'un double Lévirat à exercer envers la même veuve, l'un provenant du premier mari, l'autre du second frère qui était engagé par sa promesse.
Art. 6. — Le Lévirat du mineur n'est qu'une œuvre incomplète (comme la promesse faite par un frère majeur) ; sa veuve se trouve donc soumise à un double Lévirat provenant, l'un du premier mari, lequel subsiste tant qu'il n'est pas annulé par une œuvre parfaite; l'autre, de son second mari mort en état de minorité. C'est donc le cas d'appliquer le principe exposé ci-dessus (art . 4), Talmud-Jebamoth,
Â.RT. 1er. — Voici l'espèce indiquée par Jacob Ascher et reproduite par Karo : Deux frères sont mariés à deux sœurs ; l'un d'eux meurt, l'autre ne pourra pas épouser la veuve parce qu'elle est la sœur de sa femme.
2, § 3. Ce paragraphe trouverait son application dans l'espèce suivante. Supposons trois frères, deux d'entre eux ont épousé les deux sœurs, l'un d'eux meurt, le troisième
bition de mariage, le Lévirat est défendu quand même la prohibition disparaîtrait .
Dans ce cas, le Lévirat est également défendu vis-à-vis des autres veuves du frère décédé.
Mais si la prohibition n'arrivait qu'après la mort du frère, et qu'elle disparut, le Lévirat serait permis.
Art. 2. — Lorsque deux frères mariés à deux sœurs meurent, sans que Ton sache celui qui est mort le premier, le troisième frère ne pourra exercer que la Halitza.
Mais si Fnnedes deux soeurs était défendue au troisième frère, celui-ci pourrait exercer vis-à-vis de l'autre sœur le Lévirat ou la Halitza.