CHAPITRE CLXXVI
Art. 1er. — Lorsque le symbole aura été donné sans qu'on puisse établir qu'elle est celle des deux sœurs qui l'a reçu, et que le futur meure, le Lévir devra libérer les deux sœurs par la Halitza ; mais si le futur laisse deux frères, un des frères donnera la halitza à une des sœurs, et l'autre frère épousera l'autre sœur par Lévirat.
frère pourra épouser sa veuve ; si, avant l'accomplissement du Lévirat, le second frère mourait, le Lévir se trouverait en présence de deux sœurs et ne pourrait en épouser aucune ; mais si la seconde veuve mourait, le Lévir pourrait exercer le Lévirat avec la première.
3. Tout le chapitre est consacré à des applications des principes posés dans les articles 1 et 2. Karo suppose toujours qu'il s'agit de deux ou plusieurs frères mariés à deux ou plusieurs sœurs; il en serait de môme pour tous les cas d'empêchements dirimants, par exemple si les deux frères étaient mariés, l'un avec la mère et l'autre avec la fille. C'est ce qu'établit la Mischua (Jebamoth, chap. xiv).
Si les deux frères épousent les deux sœurs, ils ne seront pas contraints de les répudier.
Art. 3. — Celui qui épouse la sœur de sa Jebamali est tenu de s'en séparer parla répudiation.
Art. 4. — La femme qui, sur l'annonce de la mort de son premier mari, a contracté une nouvelle union, ne peut, si chacun de ses maris laisse un pour plusieurs frères, recevoir que la halitza.
Art. 7. — L'enfant douteux ne peut pas accomplir le Lévirat envers les veuves des fils certains. — Il doit leur donner la halitza ; il en est de même des fils certains à l'égard de la veuve de l'enfant douteux.
Art. 8. — Le frère qui est un descendant de la race sacerdotale ne peut pas accomplir le Lévirat ; il est tenu de donner la halitza. Il en est de même du frère de mère seulement.