‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 200 sur 205 · CHAPITRE CLXXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLXXVII

Art. 1er. — Le séducteur d'une vierge est tenu de payer une indemnité.

Art. 7. — L'enfant douteux est celui qui né dîme femme remariée avant le délai de trois mois pourrait être attribué soit au premier, soit au second mari (1er vol., p. î 1 et suiv.) L'enf;int certain celui dont le père est légalement connu.

Art. 8. — Voir 1er vol. , p. 57 .

Art. 1er. — î. Le Deutéronôme dispose (chap. xxn, v. 28 et 29) : « si quelqu'un rencontre une jeune vierge non fiancée, » s'en saisit pour dormir avec elle et qu'ils soient trouvés

Si le séducteur a employé la violence, il devra en outre une amende .

Art. 2. — La violence et la séduction sont jugées par un tribunal composé de trois membres au moins. Ce tribunal a, même de nos jours, le droit de prononcer Fanathème contre le séducteur et l'obliger à payer une indemnité convenable .

Art. 3. — Celui qui viole une vierge est obligé de Pépouser si elle et son père y consentent. Le mariage aura

» ensemble, cet homme donnera au père de la jeune fille cin- » quante pièces d'argent, et elle, qui a été violentée, sera sa » femme, et sa vie durant il ne pourra la répudier. »

2. D'après le Talmud (Ketouboth, fol. 42) et Maïmonides, (Naarah, chap. n), la fille majeure qui est l'objet de violence a droit à une indemnité ; mais non à l'amende .

3 . Le fait qui s'est accompli dans les champs est considéré, sauf preuves contraires, comme le résultat de violence — Celui qui s'est passé dans un lieu fréquenté, comme dans une ville, est, au contraire, censé volontaire de la part de la femme — Maïmonides (Naarah, chap. 1er).

Art. 4. — Le séducteur qui emploie la violence doit une indemnité quoiqu'il n'ait pas pu consommer le crime de viol (Aschkenazi, n° 3).

Page 1