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formule suivante : « Te voilà consacrée à moi par ceci » ou
algériens obligation de faire précéder la célébration religieuse de leurs mariages d'une célébration civile, et que ces mariages ont été régis, quant à leur forme et à leurs effets par la loi française ;
» Attendu, que si telle eût été l'intention du législateur, s'il eut voulu, en 1845, défaire ce qu'avaient fait en termes si nets et si précis les ordonnances de 1834, 1841 et 1842, cette volonté si grave dans son but et ses effets, si largement innovatrice, si profondément dérogatoire à la règle » existante, se serait manifestée par un acte exprès, par une )> formule compréhensible pour tous, et non en termes am- )> bigus et voilés, par une disposition glissée comme par sur- » prise, dans une ordonnance complètement étrangère à la » matière, n'ayant trait ni de près ni de loin à l'institution » judiciaire, préparée avec le concours du ministre des cultes, » et en dehors de celui du ministre de la justice. » (Robe, Jurisp. 1865, p. 48 et 49.)
11° La Cour a décidé, en conséquence, que « le mariage des
» israélites indigènes n'est assujetti à aucune forme sacramen-
» telle ou irrémissiblement obligatoire. Il est considéré comme
y? un contrat essentiellement consensuel, et la preuve peut ré-
» sulter, soit d'un acte dressé par les ministres de la religion,
)> soit d'un écrit sous seing-privé, soit de déclarations de témoins,
» soit même de la remise et de l'acceptation d'un symbole d'al-
» liance. (Robe, 1865, p. 50.) »
12° Il n'en est pas ainsi dans tous les pays, où les israélites sont régis par leurs lois.
La loi dite de Castille contient en effet un règlement qui garantit la publicité des mariages. Ce règlement, imposé par les anciens rabbins de Fez (Maroc), a été renouvelé dans le mois d'Eloul 5352 (septembre 1615); il est ainsi conçu (Extrait d'un manuscrit de l'époque ) :
« Nul ne pourra désormais donner le Symbole (Kidouschin) » qu'en présence des préposés de la communauté ou du » rabbin en chef.
» Les contrevenants s'attireront les peines suivantes : les » témoins qui auraient assisté au mariage, sans avoir immé- » diatement dénoncé le fait au tribunal, seront passibles d'une » peine corporelle, de la prison, et d'une amende au profit de » la caisse des pauvres de 50 Okioth (environ 1 0 francs de » monnaie française. )
toute autre formule ayant le sens d'une union.
Art. 2. — Si le futur dit : « Sois ma femme, sois à moi, tu es ma fiancée, tu m'es acquise par le symbole, les fiançailles seront valables.
Art. 3. — S'il emploie ces mots : a Sois mon aide,
» Le fiancé devra également payer une amende fixée par » les Dayanim (juges). Il sera en outre incarcéré jusqu'à ce » qu'il ait rompu son mariage par un acte régulier — et ce, » quand même la célébration du mariage aurait eu lieu. » (Note du cébèbre rabbin Jacob Iben Tsur.)
» Le fiancé ne sortira de prison ni les samedis, ni les jours •» de fête, tant qu'il n'aura pas régulièrement répudié sa » femme.
» Le divorce devra toujours être donné, quand même le » père et la mère consentiraient au mariage; après le di- » vorce, le mariage pourra avoir lieu par la remise d'un » nouveau symbole dans les formes prescrites. »
« Publié, dans la forme la plus sévère, aux mois et an ci- » dessus indiqués, et par notre ordre.
Signé : — Jehuda Ousiel — Saadiah Ben Reboch — Isaac Iben Tsur, — Samuel Iben Danan, — Vidal Tsarphati,
— Jecliaïa Akrich, — Samuel Iben Habib.
1 3° Sous notre ancienne jurisprudence, les fiançailles étaient aussi un contrat qui se formait par le seul consentement. (Polhier, Contrat de mariage, n. 30.)
1 4° Mais il était défendu de recevoir d'autres preuves de leur existence, que celles résultant d'un écrit arrêté en présence de quatre proches parents de l'une et de l'autre des parties. (Art. 7 de l'ordonnance de 1639.)
15° Il n'y a pas de remise de symbole, en droit musulman. Le mariage se contracte en présence de deux témoins, hommes de probité, pieux, libres et majeurs, sans compter le Ouali, représentant de la femme. (Sidi Khalil, tome 11, p. 318.
— Ibn Salamoun, chap. Nika.)
16. Le futur dit à l'Ouali de la femme : « Donne-moi ta fille, ta sœur en mariage, et agrée un don nuptial de cent. » l'Ouali répond: « Jeté la donne pour épouse. » Et le mariage est conclu. (Sidi Khalil, tome 1 1 , p. 324.)
Art. 2. — « Ces formules, dit Selden, p. 98, constituent » des fiançailles manifestes. »
Art. 3. — Maïmonides est du même avis ; Selden égale-
mon guide, ma captive, mon auxiliaire, » le symbole sera douteux el il restera douteux, quand même l'homme qui a employé une formule incomplète lors de la remise du symbole la compléterait par la suite.
Art. 4. — Si l'homme dit simplement ; « Sois eon- » sacrée par cet objet, » sans ajouter : « à moi, » le symbole sera valable selon quelques auteurs et douteux suivant d'autres.
Art. 5. — Il y a kidouschin, c'est-à-dire symbole valable, lorsque l'homme en remettant de l'argent ou un objet prononce la formule suivante : « Ce que je viens de » te donner constitue le symbole. »
Art. 6. — L'homme qui s'exprime ainsi: « Me voici » ton mari ou ton fiancé, » ne donne pas un svmbole valable.
Art. 7. — Le symbole n'est pas valable non plus, s'il est donné par la femme, et si la formule est prononcée par elle.
Art. 8. — Mais si le symbole est remis par l'homme,
ment; Uxor Hebraïca. p. 99. (Voir ci-après, chap. xliv, ce qu'on entend par symbole douteux.)
Art . 4 . — Ben Odereth se prononce pour la validité. Ben Schechath est d'une opinion contraire. Cette dernière opinion est généralement suivie.
Art. 6. — 1° Parce que le texte biblique porte: Lorsqu'il prendra une femme, et non lorsqu'une femme prendra un homme.
2° Si la formule contient un pronom possessif, ce pronom doit à peine de nullité s'appliquer à l'homme et non à la femme. Il ne faut donc pas que la formule porte: « Que je sois votre » fiancé, votre époux, » mais bien: « Devenez ma fiancée, » mon épouse; soyez à moi, acquise par moi. » (Selden, p. 98. — Pastoret, tome m, p. 528.)
Art. 8. — 1° Maïmonides pose la question suivante : Le symbole remis avec la formule : « Sois ma femme pour la
il sera valable quoique la formule soit dite par la femme.
Art. 10. — Le symbole doit être d'une valeur égale au moins au poids en argent pur de la moitié d'un grain d'orge.