CHAPITRE XXXVI
Art. 1er. — La femme peut aussi donner pouvoir à un tiers de recevoir pour elle Je symbole du mariage ; mais il vaut mieux qu'elle le reçoive elle-même.
La formule à employer est alors la suivante : « Con- » sacre-moi par ce symbole Rachel, dont tu es le mandataire. »
Et si le mandataire répond: « Je te la consacre ou j'y » consens, » ou même s'il se tait, le symbole sera valable.
Art. 2. — Les règles relatives à la remise directe du symbole à la femme sont applicables au mandataire de la femme.
Art. 3. — Le mandat doit être ponctuellement exécuté; si donc il est soumis à des conditions, et que ces conditions ne soient pas remplies, le mandataire n'engage pas son mandant. Ainsi, qu'une femme dise à son mandataire: « Va dans tel lieu, et tu recevras pour moi de » Ruben le symbole du mariage. » Si le mandataire ne se rend pas dans le lieu déterminé, et qu'il accepte le sym-
Art. 1er. — 1° Ce droit se déduit du chap. xxiv, v. 2, du Deutéronome, par le raisonnement suivant :
La forme d'acquisition est la même que celle prescrite pour la répudiation, car ces deux actions sont désignées dans le même verset ; le verset 2, du chap. xxiv : « Si en sortant, elle s'en va — être la femme d'un autre. »
Or, le mari n'est pas tenu de remettre le symbole luimême. (Voir le chap. précédent.) — La femme ne doit donc pas être forcée de le recevoir directement.
2° (Idem, Selden, p. 401.)
3° En droit musulman la femme ne peut se marier que par un mandataire spécial appelé ouali.
Le prophète a dit, dans un de ses hadiths rapporté par El- Bokhari : « Ne mariez pas une femme sans Ouali. »
La présence d'un Ouali est d'obligation étroite. (Ibn Salamoun.)
bole de Ruben, dans un lieu différent, le symbole sera nul.
Art. 4. — Mais, si la femme dit: « Va recevoir pour » moi de Ruben le symbole du mariage, » et si elle ajoute: « Je pense que tu trouveras Ruben dans tel » endroit, » et que le mandataire trouve Ruben dans un endroit différent et reçoive de lui le symbole pour sa mandante, le symbole sera valable.
Art. 5. — Le mandataire ne peut pas constituer luimême un autre mandataire.
Art. 7. — Si la femme reçoit un symbole, et que son mandataire en reçoive un autre, sans qu'on puisse établir quel est celui des deux symboles qui a été remis le premier, la femme devra être divorcée par les deux fiancés. Mais, après ce double divorce, elle pourra accepter un nouveau symbole de l'un de ceux qui lui en avait remis précédemment.
Si cependant les deux premiers symboles avaient été remis par les deux frères, la femme, après le divorce, ne pourrait plus recevoir valablement de symbole de l'un d'eux.
Art. 3 et 4. — La différence des deux solutions provient de la différence des formules employées.
Dans l'article 3, l'indication du lieu est considérée comme une condition.
Dans l'article 4, au contraire, cette indication n'est faite que pour faciliter au mandataire l'accomplissement de son mandat.
Art. 5. — Parce que le nouveau mandataire ne pourrait pas se servir de la formule consacrée, et dès-lors, le symbole qu'il donnerait ou recevrait ne serait pas valable.
Art. 7. — 1° Le texte de cet article est tiré de la Miscbna et du Talnmd, traité Kidouschin, chap. m.
2® « Cependant, dit Selden, sur le premier paragraphe, si » un des deux symboles était nul parce qu'il aurait été remis » par une personne défendue, un frère par exemple, l'autre » produirait effet. » (P. 110.)
3° En droit musulman , la solution est la même. (Sidi Khalil, tome n, p. 342, 343, 344.)
Art. 10 et 11. — La fille pubère peut choisir son père pour mandataire.
Art. 12. — Mais le symbole ne peut pas être remis par un mandataire et accepté par un autre mandataire.