CHAPITRE XXXVII
Art. 1er. — Le père a le droit de recevoir le symbole
Art. 12. — 1° Il faut pour que le symbole soit valable, qu'une des parties intéressées au moins, soit présente à la remise. Le symbole ainsi donné est douteux. (Karo, Comm.) Le père, qui accepte le symbole pour sa fille mineure, n'est pas un mandataire ; il peut donc recevoir valablement le symbole du mandataire du futur époux. (Selden, p. 111.)
2° Selden pose l'espèce suivante : « Siméon a cinq fils et » Ruben cinq filles. Siméon devient le mandataire de ses fils, » et il dit à Ruben : qu'une de tes filles soit la femme d'un de » mes fils. Le symbole sera-t-il valable ? » Selden répond : « Les » fiançailles dans ces conditions sont réputées douteuses, aucun » des fils de Siméon ne pourra se marier avec une des filles de » Ruben. Ces dernières devront être divorcées par chacun des » fils de Siméon. » ( Uxor Hébraica, p 111.)
3° D'après le même auteur, si un père dit : « Que ta fille soit » 1 épouse d'un de mes fils, et qu'un de ceux-ci meure, les » frères suivants devront répudier et la fille sera réputée » femme du frère décédé. n (Selden, p. 111 )
4° Sous notre -ancienne jurisprudence, le mariage pouvait aussi être célébré par procureur, ( Pothier, Contr. de maria, numéro 367.)
5° D'après l'article 75 du Code Napoléon, l'officier de l'Etat? Civil reçoit de chaque partie, l'un après l'autre, la déclaration qu'elles veulent de se prendre pour mari et femme.
Art. 1er. — 1° Avant Moïse le pouvoir du père était absolu, le père était tout à la fois le protecteur et le magistrat de sa famille Les enfants étaient-ils coupables ? ils entendaient sortir de la bouche paternelle la condamnation qu'ils
pour sa fille mineure sans son consentement.
L'objet qui représente le symbole, quelle que soit sa
méritaient. C'est ainsi que Thamar fût condamnée à être brûlée par l'autorité seule de Juda. ( Genèse, chap. xxxviii, v. 24. — Pastoret, Hist. législ., tome m, p. 45.)
2° Le père mariait ses enfants sans demander leur consentement.
Abraham envoie Eliezer chercher une femme pour son fils Isaac. (Genèse, chap. xxiv, v. 4.)
Bathuel, père de Rebecca, répond à Eliezer sans consulter sa fille : « Prenez -la et l'emmenez avec vous, afin qu'elle soit » la femme du fils de votre maître. » ( Genèse, chap. xxiv, v. 51 . )
Laban, père de Lia et de Rachel, les marie toutes les deux à Jacob sans demander leur consentement. (Genèse, chap. xxiv, v. 19 et 27.)
3° Le père a conservé, sous la législation de Moïse, le pouvoir de marier sa fille mineure.
C'est ce qui résulte du Deutéronome, chap. xxn, v. 16.
Et le père dira : « J'ai donné ma fille à cet homme pour » sa femme. »
(De l'Exode, chap. xxn, v. 17):
« Si le père de la fille ne veut pas la lui donner. »
(De l'Exode chap. xxi, v. 7):
« Si quelqu'un a vendu — c'est-à-dire — loué sa fille » mineure pour être servante. »
Or, tout homme qui acceptait une mineure pour servante contractait l'obligation tacite de l'épouser ou de la faire épouser par son fils. (Salvador, tome n, p. 193. — Pastoret, Hist. législ., tome ni, p. 485.)
4° C'est en vertu de ce pouvoir que Raguel donna sa fille Sara à Tobie, sans lui demander son consentement. ( Tobie, chap. vu, v. 15.)
5° Et que l'ecclésiastique dit au père : « Marie ta fille » sans parler du consentement de celle-ci. ( Chap. vu, v. 25.)
6° La formule se modifie alors de la manière suivante : « Que ta fille soit mon épouse par cet anneau, ou veux-tu me » donner ta fille en mariage par cet anneau ? » dit le futur, et le père répond : « Je te la donne, ou, qu'elle soit ta femme. » (Selden, p. 100.)
7° La secte des Caraïtes exige cependant le consentement
valeur, appartient alors au père.
Ce droit du père peut s'exercer jusqu'à ce que la fille
de la fille lorsqu'elle est mineure et que le symbole est accepté pour elle par son père .
8° La loi de Moïse ne fixe pas l'époque à laquelle s'arrête le droit du père ; mais la loi rabbinique a suppléé à ce silence. « A sa majorité, dit Selden, p. 181, la femme devient en sa » propre puissance. »
La puissance du père ne peut s'exercer sur une femme en âge de pleine puberté. (Maïmonides, traité Ichoth, chap. m.)
La fille est mineure — Ketana — jusqu'à douze ans. — Naara-puella — jeune fille de douze ans à douze ans et six mois, et — Boghrot — en pleine puberté dès qu'elle a douze ans et six mois accomplis. (Mischna. — Talmud. — Selden,
9° Karo, dans ses notes, rapporte qu'un Talmudiste n'accorde au père le droit de marier sa fille que pendant les six mois qui suivent sa douzième année, alors que sa fille est naara, mais c'est là une opinion isolée.
10° Ce droit, accordé au père, est un attribut delà puissance paternelle. Le père ne peut pas s'en départir, et toute convention par laquelle il s'engagerait à ne pas recevoir de symbole pour sa fille serait nulle et de nul effet . Le tribunal supérieur d'Alger l'a ainsi jugé par arrêt du 8 mars 1837. Cet arrêt a été rendu entre musulmans, mais la loi musulmane reproduisant sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la loi mosaïque, la décision du tribunal supérieur d'Alger pourrait être invoquée en faveur du père israélite.
1 1 ° C'est au surplus l'opinion de Ben Schechath . « Après » le divorce, dit-il, le père conserve son pouvoir sur sa fille, » quand même il en serait séparé. » ( Rép. 193.)
12° La mère n'est pas consultée du vivant du père.
« Raguel maria d'abord sa fille Sara avec Tobie, et n'appela « sa femme Edna, la mère de Sara, qu'après la bénédiction » nuptiale. » (Tobie, chap. vu, v. 15.)
13° La mère n'exerce pas le pouvoir du père, en cas d'absence ou de décès de ce dernier, car les textes bibliques portent, le père, et ne mentionnent pas la mère. (Mischna, tome m, p. 224. —Talmud, Sota, fol. 23.)
1 4° Le symbole reçu au nom de la mineure par sa mère ou
ait atteint l'âge de pleine puberté — douze ans et six mois.
par son frère, peut être refusé par la mineure devenue majeure. (Voir chap. 155.)
1 5° Le symbole reçu par la mère ou par les frères de la mineure serait même nul si cette dernière n'avait pas atteint sa septième année au moment de la remise du symbole. ( Selden,
16° Le père, au contraire, peut recevoir le symbole pour sa fille mineure à partir du jour de sa naissance. (Voir ci-après, chap. xxxx, art. 8.)
\ 7° En droit musulman trois autorités peuvent imposer le mariage. Le maître à l'égard de ses esclaves; le père à l'égard de ses ( enfants etl'ouali ou tuteur testamentaire. ( Sidi Khalil, tome il, p, 329.)
1 8° Le pouvoir du père est même plus étendu que sous la législation mosaïque, Ce pouvoir s'exerce, chez les musulmans, sur les enfants des deux sexes ; et d'après les auteurs du Rite Malékite, il subsiste à l'égard des filles vierges, même après leur puberté.
« Le père, écrit Ibn Salamoun, peut imposer le mariage à » sa fille vierge et pubère, sans lui demander son consente- » ment ; il est toutefois préférable que le père ne marie pas sa » fille pubère malgré elle. »
« Le père, dit aussi Sidi Khalil, a le droit d'imposer le ma- » riage à sa fille encore vierge, fut-elle même déjà âgée et » émancipée. » (Tome n, p. 326.)
19° En droit romain, le consentement des époux était toujours nécessaire pour la validité du mariage.
20° Il en était de même sous notre ancienne jurisprudence, les fiançailles elles-mêmes ne pouvaient avoir lieu que du consentement des fiancés, mais il n'était pas nécessaire que ce consentement fût exprès. Lorsqu'un père fiançait sa fille à quelqu'un, la fille qui était présente et qui ne contredisait pas ce que faisait son père, était censée consentir tacitement aux fiançailles. (Pothier, Cont. demar., u* 30.)
21° D'après l'art. 146 du Code Napoléon, il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; et le consentement, aux termes de l'art. 75, doit être donné publiquement devant l'officier de l'état-civil au moment de la célébration du mariage.
Art. 2. — Dès que la fille a atteint cet âge, elle n'est plus sous la puissance du père; elle ne peut plus être mariée que de son consentement.
Art. 3. — Et même, si la fille mariée jeune a été divorcée, ou si elle devenue veuve, du vivant de son père avant l'âge ci-dessus, elle sera considérée comme majeure, et le père n'aura jamais plus de puissance sur elle.
Mais s'il n'y avait eu que des fiançailles, et que ces fiançailles eussent été rompues, même plusieurs fois, avant que la fille ait atteint l'âge de pleine puberté, le mariage pourrait encore lui être'imposé.
Art. 4. — Est nul le symbole donné à la fille mi-
Art. 2. — 1° La fille majeure peut donc se marier, sans avoir besoin du consentement de son père.
2° La Secte des Caraïtes l'exige cependant.
3° En droit musulman les principes talmudiques sont admis par les Hanéfites. Il n'en est pas de même des Malékites. (Voir art. 1er, note 18, du présent chap.)
4° Les principes du droit romain, suivis dans notre ancienne jurisprudence et adoptés par notre Code, sont différents : La fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans ne peut contracter mariage, sans le consentement de ses père et mère, de ses aïeux, ou du conseil de famille. (Art. 148 et 150 du Code Napoléon.)
Art. 3. — 1 ° Il faut donc que la femme ait été sous la puissance du mari, pour être soustraite à celle du père. Il faut que le mariage ait été célébré, que les époux aient été placés sous le dais nuptial. (Voir ci-après.
2° Le même principe est admis en droit musulman. (Sidi Khalil. — Ibn Salamoun. — El Khorchi. — Sidi La'ïni.)
Art. 4. — 1°Sous notre ancien droit, la fille mineure ne pouvait contracter de fiançai]les que du consentement de leurs père, mère, tuteur et curateur. (Pothier, Cont, demar. n. 32.)
2° D'après l'art. 182 du Code [Napoléon, le mariage contracté par des mineurs sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, peut être annulé sur la demande de ceux dont le consentement était nécessaire ou
neure sans le consentement de son père.
Art. 5. et 6. — ■ Si l'âge de la fille n'est pas parfaitement établi, qu'elle' reçoive directement un symbole, et que son père en reçoive un autre, il y aura mariage douteux, et les deux symboles devront être dissous par le divorce.
Art. 7. — Le père peut donner pouvoir à un tiers de recevoir pour sa fille le symbole du mariage.
Il peut aussi autoriser sa fille mineure à recevoir le symbole.
Art. 8. — Il est recommandé au père de ne pas imposer le mariage à sa fille, d'attendre qu'elle ait assez de discernement pour choisir elle-même son époux.
Art. 11. — Le mariage contracté par une mineure, sans le consentement de son père, est nul et n'a pas besoin d'être dissous par le divorce.
Art. 13. — La fille mineure, qui aura accepté le sym-
de celui des époux qui avait besoin de ce consentement.
Art. 7. — 1' — Le père se sert alors de la formule : « Je te » donue pouvoir de marier ma fille Rebecca avec Ruben. »
2° L'autorisation du père doit être donnée devant témoins.
3° Et, si le père est présent, lorsque sa fille reçoit le symbole, les témoins du symbole serviront de témoins, pour attester que le père a donné à sa fille l'autorisation nécessaire.
4° Il n'est pas même indispensable que le père se serve de la formule : « Je t'autorise : » Il suffit qu'il dise à sa fille : «Va » recevoir de tes propres mains le symbole que t'offre » Siméon, » pour que le symbole reçu par la fille soit valable.
Art. 11. — 1° Extrait presque textuellement du Talmud, traité Kidouscbin, fol. 45.
2° La nullité est absolue à tel point, dit Ascher : « Que le » mari n'hérite pas de sa femme, et que s'il détient ses » biens, il doit les restituer aux béritiers naturels. »
Art. 13. — 1° Le consentement du père doit-il être formel ?
bole avec le consentement de son père, sera tenue de rapporter ce consentement pour la célébration du mariage. Et le mariage qui serait célébré sans le consentement du père serait nul.
D'après Ben Tsemach, Rép. 1re partie, n° 151 : « Si le père » n'assiste pas à la célébration du mariage, il doit donner son » consentement devant deux témoins. »
Suivant Maïmonides et Ben Odereth, Rép. 1219, « le ma- » riage contracté, alors que le père est sur les lieux, est va- » lable, car le père est présumé y avoir consenti. »
2° Le père, qui ne veut pas donner son consentement au mariage de sa fille mineure, a droit de former opposition à la célébration. (Maïmonides, Ichoth, chap. n, § 13.)
3° La fille mineure peut aussi s'opposer à la célébration du mariage, si son père n'a pas consenti aux fiançailles. (Maïmonides, idem.)
4° Et si le père meurt dans l'intervalle qui sépare la remise du symbole de la célébration du mariage, la mère et les frères de la mineure ont droit de s'opposer à cette célébration. (Isserlès.)
5° Mais, dès que *a fille atteint sa majorité, l'opposition n'est plus admise. (Ben Odereth. — Isserlès, §11.)
6° Et le consentement même du père n'est plus nécessaire (Ben Tsemach, 3e partie, rép. 172 et 178.)
7° Ces deux dernières opinions sont cependant controversées.
Ben Zimri soutient que : « de même que le père peut s'oppo- » ser au mariage de sa fille majeure, quand elle a reçu le » symbole pendant sa minorité et qu'elle était sous sa puissance, » de même la fille peut s'opposer à la célébration du mariage » quoiqu'elle soit majeure et quand même son père y consen- » tirait, parce que le symbole donné et reçu était nul et n'a pu » produire aucun effet. »
8° Sudozan, s' appuyant aussi sur la nullité du symbole, dit (2e partie, f° 43) que si le mariage était célébré sans le consentement du père de la femme, celle-ci pourrait quitter son mari sans divorce.
9° Le symbole resterait nul quoique le père voulût par la suite le rendre valide en l'approuvant. (Selden, Uxor hébraïca, p. 139, Pastoret, Hist. lég. 8, 111, p. 530.)
Art. 14. — Si le père est absent pour un voyage cT outre-mer, les frères et la mère peuvent recevoir le symbole pour la fille mineure, mais celle-ci pourra refuser le mariage à sa majorité, et ce refus sera suffisant pour rendre nul le symbole reçu en son nom.
Art. 17. — Le symbole donné au père pour sa fille ou pour une de ses filles n'est pas valable pour la fille qui a atteint l'âge de puberté.
Art. 21. — Si un père dit : « J'ai marié ma fille mineure; » sans faire connaître le mari, il sera défendu à celte fille de se marier.