CHAPITRE XXXVIII
Art. 1er. — Le symbole donné sous une condition
Art 1 4 . — 1 ° Par un voyage d'outre-mer il faut entendre tout voyage dans un pays avec lequel les communications sont difficiles.
2° D'après Ben Schechath, le consentement du père est de rigueur toutes les fois qu'il est possible au père de manifester sa volonté.
« Ce consentement, dit-il, est nécessaire, quand même la » mineure serait élevée par sa mère divorcée, et, par suite, » vivant séparée de son mari. »
3° D'après le texte de Karo, le mot parents ne désigne que la mère et les frères de la mineure .
a Mais, dit Is. Isserlès, bien que dans le Talmud et chez les » Casuistes il ne soit question que des frères et de la mère, il » ne faut pas limiter à eux seuls le droit de marier la mineure, » car si le père, en l'absence de ses proches parents, plaçait sa » fille chez un étranger, celui-ci aurait les mêmes pouvoirs » que le père, dont il ne serait que le mandataire. » ( Rép. p. 208. )
lo D'après le dernier paragraphe de l'article 1er, le symbole devient nul par le seul fait du non accomplissement de la
n'est valable qu'autant que la condition est accomplie. Si la conditionne se réalise pas, le symbole devient nul.
Art. 2. — Toute condition en matière de symbole est soumise aux quatre règles suivantes :
V La condition doit être exprimée avec ses conséquences affirmatives et ses conséquences négatives ;
2° Les conséquences affirmatives doivent être formulées avant les conséquences négatives ;
condition, c'est aussi ce que décident la Mischna, traité Kidouschin, chap. m et Maïmonides, traité Ichoth, chap. yin.
2° Eabenou Nissim exige cependant le divorce pour tout symbole soumis à une condicion non exécutée.
3° En droit musulman, toute promesse de mariage faite à terme ou sous condition est nulle. (Arrêts de la Cour d'Alger, des 1 1 février et 20 juillet 1 863.)
4° Mais les époux peuvent par contrat de mariage se soumettre à certaines conditions d'obligation étroite, l'inexécution de ces conditions entraîne la nullité du mariage s'il n'est pas consommé, et le droit de répudiation si sa consommation a eu lieu. (Ibn Salamoun, chap. Nika.)
5° Les fiançailles pouvaient, sous notre ancienne jurisprudence, être contractées à terme ou sous condition. (Pothier, n°34.)
Art. 2. — 1° Les règles auxquelles les conditions sont assujéties sont déduites des paroles adressées aux fils de Euben et de Gad. (Nombres, chap. xxxn, v. 29 et 31 .)
2° Selden fait, au sujet des quatres règles auxquelles sont soumises les conditions, les applications suivantes :
3° 1re Règle. Si un homme dit à sa femme : « Si tu me » donnes tant, tu seras mon épouse par ce symbole » et que la femme accepte, les fiançailles seront pures et simples. La condition n'est pas valable parce que la formule ne contenait pas la conséquence négative : « Si tu ne me le donnes pas, tu ne le » seras pas. »
4° 2e Règle. Si un futur dit : « Si tu ne me donnes pas cent tu » ne seras pas ma femme ; mais si tu me les donnes tu le seras, » la condition est encore nulle, parce que les conséquences néga-
3° La condition doit, dans la formule, précéder la remise du symbole ;
4° Elle doit pouvoir être exécutée ; Et si une de ces règles n'est pas observée, la condition est considérée comme non avenue.
Le symbole devient pur et simple.
tives précèdent, dans la formule, les conséquences affirmatives.
5" 3e Règle. Si le symbole est remis en disant : « Sois mon » épouse par ce symbole ; cependant si tu ne me donnes pas » cent, tu ne le seras pas, » la condition n'est point valable, parce qu'elle devrait précéder et non suivre la proposition de mariage.
6° 4e Règle. Si la formule est ainsi conçue : « Si tu montes » au ciel, tu seras ma femme par ce symbole, situ n'y montes » pas tu ne le seras pas, » la condition sera considérée comme non avenue, puisqu'elle est impossible à remplir.
La condition qu'il est en dehors du pouvoir de la femme de remplir est mise au même rang que la condition impossible : elle est nulle.
Mais elle serait licite et valable, si elle dépendait du fait d'un tiers ; par exemple : Si Siméon épouse Hasna, tu seras ma femme.
La condition illicite, celle par laquelle on impose de manger du sang, par exemple, n'est pas nulle ; elle vicie les fiançailles et les empêche de produire aucun effet. (Selden, p. 106 et 107.)
Serait nulle la condition contraire à la loi; par exemple, celle par laquelle l'homme déclarerait vouloir ne remplir que deux des obligations qui sont imposées an mari par l'Exode, chap. xxi, v. 10. (Selden, p. 108.)
7° L'accomplissement de la condition fait rétroag^ir la validité du symbole jusqu'au jour où il a été remis ; si donc le futur a dit : « Si je te donne cent cette année tu seras ma femme par )> ce symbole » et si la femme a accepté le symbole, Taccomplissement de la condition ( la remise de cent ) validera le symbole et en fera remonter les effets jusqu'au jour où il a été donné et accepté.
A tel point que, si dans l'intervalle entre la remise du symbole conditionnel et l'accomplissement de la condition, la femme avait reçu un second symbole, il ne serait pas donné suite à ce second symbole ; le premier seul serait valable et empêcherait l'effet du second. (Maïmonides, traité Ichoth, chap. iv, Selden,
Art. 3. — Mais si le futur dit: « Je te donne le » symbole afin qu'il soit valable dès maintenant et à telle » condition, ou bien: dès maintenant » (sans formuler de condition), il n'y aurait pas lieu d'appliquer les règles qui précèdent.
Art. 6. — Le Kidouschin (symbole) remonte quant à ses effets au jour où il a été remis, quoique la condition ne s'accomplisse que plus tard.
Et si une femme accepte un autre symbole après le premier, mais avant l'accomplissement de la condition, ce second symbole sera nul.
Il serait valable cependant si la condition sous laquelle a été donné le premier symbole ne s'accomplissait pas.
Si la condition doit être accomplie dans un délai déterminé, le symbole deviendra nul, si le délai expire avant l'accomplissement de la condition et le second symbole que la femme aura reçu pendant ce délai produira effet.
Art. 7. — Si la condition est ainsi formulée: « Tu » me seras acquise lorsque je t'aurai donné cent francs, » le symbole ne sera valable que du jour où les cent francs auront été remis, et si la femme accepte un second symbole avant d'avoir reçu ces cent francs, ce second symbole sera valable.
Art. 8. — Si le futur donne le symbole sous la condi-
Art. 6. — La condition est donc tout à la fois suspensive et résolutoire ; résolutoire pour le premier symbole, suspensive pour le second.
Art. 7. — Le premier symbole était en effet donné sous une condition suspensive. Il ne pourrait avoir d'effet que du jour où la condition serait remplie; jusque-là, ce n'était qu'un projet, et dès-lors la femme a pu s'engager sans attendre la réalisation de ce projet.
Art. 8. — L'importance de la formule que nous avons
tion que son père y consentira, la validité de ce symbole est subordonnée au consentement du père ; en conséquence, si le père se tait ou s'il meurt, le symbole sera nul.
Art. 9. — Si le fiancé a mis pour condition que son père ne s'opposerait pas au mariage, le symbole sera nul si lepère forme opposition ; il sera valable, au contraire, si le père se tait ou s'il meurt.
Si le fils meurt avant que le père ait manifesté son intention, il est désirable que le père s'oppose au mariage afin de ne pas forcer la femme à accepter le Lévirat.
Akt. 24. — Le mariage contracté par suite d'une erreur sur la condition sociale des époux est nul.
Art. 31 . — L'erreur sur la conduite morale des époux n'est pas un cas de nullité.
signalée plusieurs fois ressort encore de la comparaison des art. 8 et 9.
Art. 24, 31 , 33. — 1° D'après la Mischna, est nul le symbole donné par un homme avec la condition qu'il est riche, tandis qu'il est pauvre, ou avec la condition qu'il est pauvre tandis qu'il est riche. (Traité Kidouschin, chap. n, §. 2.)
2° Rabbi Siméon pensait que si l'erreur était à l'avantage de la femme, le symbole devait être validé.
3° Mais cette opinion ne fut pas adoptée. La Mischna déclare en termes formels :
« Toute condition qui n'est pas remplie ou qui est fausss, » invalide le symbole. »
4° Elle ajoute :
« Quand même la femme déclarerait que son intention était d d'accepter le symbole, quelle que fût la condition qui aurait » été imposée, if
5° La Mischna déclare, en outre :
a La règle est la même si la femme trompe le mari sur sa » condition sociale ou de fortune. »
6° Maïmonides reproduit la Mischna, et il ajoute comme commentaire :
« Quoique la femme dise qu'elle avait accepté le symbole » avec la pensée qu'elle était trompée, et quoique l'homme
Art. 33. — S'il y a erreur sur la personne, le symbole est nul.
Il est nul également si le futur a induit la femme
» soutienne qu'il aurait donné le symbole quand même il n'eut » pas été. dans l'erreur sur la condition de la femme, le sym- » bole serait toujours nul, parce qu'une pensée non exprimée » est sans valeur. » (Traité Ichoth, chap. vin, § 1 et 2.)
7° Le Talmud de Jérusalem contient une disposition différente : « Si, dit-il, l'erreur sur la condition n'apporte point de » changement dans la position de la femme, le symbole est » valable. » (Beth Samuel, note 44.)
8° C'est à peu près l'opinion que Rabbi Siméon avait soutenue et qui avait été repoussée par la Miscbna. ( Voir note %)
9° Voici la traduction littérale de la partie de l'art. 33 qui concerne le nom du futur :
« Si le symbole est reçu à la condition que celui qui le donne » porte le nom de Joseph, et qu' à ce nom soit adjoint celui de » Siméon, le symbole sera valable ; mais si la condition est » plus précise, si elle stipule que le futur ne porte que le nom » de Joseph et qu'il ait un second nom, le symbole sera nul.
10° M. Pastoret se trompe donc lorsqu'il écrit ( Hist. de la lég'is. tome m, p. 523 ) : « La faveur du mariage fut si grande, » le respect qu'il inspira si puissant, que l'erreur même dans )) la personne ne l'annulait pas. »
14° En droit musulman, celui des époux qui a été induit en erreur sur la condition ou la santé de • son conjoint peut faire dissoudre le mariage sans divorce. (Sidi Khalil, tome n, p. 415.)
I 2° Le mari peut même faire rompre son mariage si la femme qu'il croyait vierge avait perdu sa virginité avant son mariage. (Sidi Khalil, tome n, p. 409.)
1 3° Cette disposition de la loi musulmane est évidemment tirée de la loi de Moïse. Le Deutéronome s'exprime ainsi (chap. xxu, v. 14) : « J'ai épousé cette femme, mais m'étant » approché d'elle j'ai reconnu qu'elle n'était point vierge. »
Verset 20 : « S'il se trouve que la fille n'était point vierge. »
Verset 21 : « On la chassera hors de la porte de la maison » de son père, et elle sera lapidée. »
14° Sous notre ancienne jurisprudence, il n'y avait que l'erreur sur la personne qui détruisait le consentement, et
en erreur sur son nom, sur sa profession, sur la ville qu'il habite.
Art. 34. — Le symbole valablement donné el reçu est définitif et ne peut plus être dissous par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, ni même de leur consentement mutuel.
Art 35. — Dans le cas où le symbole a été donné, ou reçu sous une condition, celui des fiancés au profit duquel la condition a été faite peut l'abandonner.
Le symbole devient dès-lors pur et simple, et il produit son effet.
Et si le mariage est célébré à la suite d'un symbole sous condition, quoique la condition ne soit pas remplie,
par suite annulait le mariage. (Pothier, Cont. de mar., n°308.)
1 5° L'erreur sur la qualité et sur le nom n'empêchait point la validité du mariage. (Pothier, Cont. de mar., n° 31 0-31 4.)
16° L'erreur sur letat-civil ne l'empêchait pas non plus:
« Il y a des arrêts, dit Pothier, n° 313, qui ont déclaré vali-
» der des mariages avec des personnes dont on igmorait le
» bannissement. L'auteur des conférences de Paris cite une
» sentence de lofficialité de Paris qui donne cong'é de la
» demande d'une femme en cassation de mariage par elle
» contracté avec un condamné aux galères perpétuelles, qui
» s'était sauvé des galères et dont elle ignorait l'état, et un
» arrêt du Parlement de 1 700, qui casse un mariage que
» cette femme avait contracté du vivant de ce galérien. »
17° Aux termes de l'art. \ 80, § 2, du Code Napoléon : « Lors- » qu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage peut être » attaqué. »
Ces mots, erreur dans la personne, ont donné naissance à plusieurs systèmes ; mais, dans aucun de ces systèmes on n'a admis que l'erreur sur la condition de fortune, sur le nom, sur la profession et sur la ville habitée par l'un des époux, pût faire annuler le mariage.
Art. 35. — 1° C'est très controversé — nous avons vu la Mischna déclarer que toute condition non remplie invalide le symbole. (Kidouschin, chap. n, § %.)
le mariage sera valable, et la condition considérée comme abandonnée.
Art. 36. — Il est accordé au fiancé douze mois pour remplir la condition sous laquelle le symbole a été remis. Passé ce délai, il lui sera envoyé une sommation (lettre de révolte), à l'effet de remplir la condition ou délibérer la femme.
Art. 37. — Les fiancés peuvent, d'un commun accord, proroger le délai pour l'accomplissement de la condition, et si la condition est remplie pendant cette prorogation de délai, le symbole remis sera valable.
CHAPITI\E XXXIX
Art. 3. — Si le symbole est remis à condition que la femme ne soit ni infirme ni difforme, et que cependant
2° Ben Odereth, Rép . 1 1 86, demande que le fiancé donne un nouveau symbole sans condition.
Art. 36. — Le fiancé peut libérer la fiancée de deux manières : par le divorce, ou par la déclaration devant témoins, qu'il refuse de remplir la condition.
Le premier mode est recommandé de préférence par les rabbins.
Art. 3. — 1° Les infirmités ou difformités qui excluent le prêtre du service du temple sont une cause d'annulation de mariage, si le mari, en se mariant, avait manifesté l'intention de s'unir à une femme qui n'eût aucune de ces infirmités. (Mischna, Ketouboth, chap. vu, § 7.)
2° Ces infirmités ou difformités sont consignées dans le Lévitique, chap. xxi, v. 18, 19, 20, ainsi conçus :
Verset 1 8 : « Et il ne s'approchera point du ministère de » l'autel, s'il est aveugle, s'il est boiteux, s'il a le nez ou trop » petit ou trop grand, ou tortu. »
Verset 19: « S'il a le pied, ou la main rompue. »
elle ait une infirmité ou une difformité, le symbole pourra être annulé.
Art. 4. — Mais s'il y a dans la ville un bain maure, par exemple, le symbole sera valable, parce que l'homme, dans ce cas, est censé avoir connu l'infirmité ou la difformité de la femme.
Art. 5 — Si le symbole a été remis sans condition, et que la femme soit atteinte d'infirmité ou de difformité, le symbole est douteux et ne pourra être dissous que par le divorce.
Art. 6. — Lorsque le symbole est donné sous la
Verset 20 : « S'il est bossu, s'il est chassieux, s'il a une taie » sur l'œil, s'il a une gale qui ne le quitte point, ou une gra- » telle répandue sur le corps, ou une descente.
3° D'après le Talmud, les cas cités dans le Lévitique ne sont que des exemples, il y aurait 142 cas d'infirmités ou de difformités permanentes, pouvant faire annuler le mariage. Ces 44*2 cas se divisent en trois catégories: La première, commune aux hommes et aux animaux, comprend 50 infirmités attaquant les yeux, les oreilles, les paupières, les mains, les pieds ou le corps.
La deuxième s'applique spécialement à l'homme, et se compose de 90 cas, parmi lesquels nous citerons : Le strabisme, la myopie, plus ou moins de cinq doigts aux mains ou aux pieds, la peau noire, rouge, ou albinos, Tépilepsie.
Enfin dans la troisième figurent les infirmités qui blessent la vue, telle que l'absence des cils, de sourcils, ou des dents de devant.
4° Il y a en outre, toujours d'après le Talmud, huit infirmités spéciales à la femme. Parmi ces huit infirmités se trouvent: Une transpiration permanente, une mauvaise haleine, la cicatrice de la morsure d'un chien, une verrue a la naissance du front.
5° La loi musulmane accorde à chacun des conjoints, sous le nom d' Option, le droit d'obtenir la dissolution du mariage, lorsque l'un d'eux n'a pas eu connaissance des défauts révocatoires de l'autre. (Sidi Kalil, tome n, p. 404, et suiv.)
Art. 6. — § 1er. Cette disposition est controversée par les
condition que la femme n'a pas d'infirmités, le symbole est nul si la femme a des infirmités au moment de la remise du symbole, et ce, quoique ces infirmités soient guéries avant le mariage.
Si c'est la femme qui a posé la condition que l'homme n'ait pas d'infirmités, lesymbolesera valable, pourvu que les infirmités que l'homme pouvait avoir, au moment de la remise du symbole, soient guéries lors de la célébration du mariage.
Art. 7. — Mais si le symbole est remis à la condition que la femme n'aura pas d'infirmités, le symbole sera valable, si les infirmités que la femme pouvait avoir ont été guéries avant que le mariage ne soit célébré.
CHAPITF\E XL,
Art. 1er. — L'homme qui donne le symbole, pour
Tossephot, et par le rabbin Betzalel dans son livre Schitch Mekoubeseth, fol. 74.
D'autres docteurs valident le symbole, lorsque les infirmités de la femme ont été guéries avant la célébration du mariage, parce que, disent-ils, ce que recherche le mari, c'est une femme qui soit exempte d'infirmités pendant qu'elle reste avec lui.
La différence de solution donnée par les art. 6 et 7 s'explique par la différence de la condition imposée. — Dans l'art. 6, la condition est que la femme n'a pas d'infirmités, au présent. — Dans l'art. 7, cette condition est exprimée au futur; il suffit donc qu'au moment de la célébration du mariage, la femme n'ait pas d'infirmités pour que la condi tion soit remplie.
Art. 1er. — Parcequ'ilya, après 30jours, possession d'état. Voir ci-devant, chap. xxx.
Le mari, bien entendu, conserve la faculté de divorcer; mais alors le mariage ne sera pas annulé, il sera rompu par le di-
être marié pendant trente jours, est censé l'avoir donné pour être marié sans fixation de temps.
Art. 8. — Le père peut recevoir le symbole pour sa fille, immédiatement après sa naissance.
Il lui est défendu de recevoir un symbole pour la fille qui est encore dans le sein de sa mère.