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CHAPITRE XLIIL

Art. 1er. — Un mineur de treize ans ne peut pas donner valablement le symbole du mariage. S'il l'a donné pendant sa minorité, il attendra d'avoir atteint sa treizième année et ne sera pas obligé de renouveler la remise du symbole.

Si le mari habite avec sa femme, le symbole sera maintenu.

L'art. 37 du Code porte : « Les témoins produits aux actes de l'état-civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents au autres. »

Art. 1er. — 1° Parce que le texte biblique porte : « Lors- » qu'un homme prend une femme, » et pour être homme et pour en exercer tous les droits, au point de vue du mariage, il faut être âgé de treize ans et un jour. ( Voir chap. ier.)

2° S'il est établi que l'homme se soit marié avant sa majorité, et que depuis le moment où il a eu ses treize ans révolus, il a demeuré avec la femme qu'il avait épousée, son mariage sera maintenu. (Duran Tisbitz, part, iv, rrtp. 9.)

3° Une disposition analogue existe dans la loi française. L'art. \ 85 du Code Napoléon porte :

« Néanmoins, le mariage contracté par des époux, qui n'a- » vaient point encore l'âge requis, ou dont l'un d'eux n'avait » point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1° lorsqu'il » s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou que les époux » ont atteint l'âge compétent. »

4° La conséquence de notre article est que le majeur de treize, ans révolus peut valablement donner le symbole et se marier.

5° C'est, du reste, ce qui résulte des faits rapportés par la Bible :

S'il n'habite pas avec elle ; mais si, à partir de sa majorité, il a eu avec elle des rapports intimes, le symbole sera également maintenu et ne pourra être rompu que par le divorce.

« Juda vint chez un homme d'Aduellam, et ayant vu, dans » ce lieu, la fille d'un Chananéen nommée Soaah, il l'épousa et » vécut avec elle. » (Genèse, chap. xxxvm, v. i et 2.)

« Moïse jura à Reouel qu'il demeurerait avec lui, et il » épousa ensuite sa fille Zéphora. » (Exode, chap, n, v. 21.)

« Tohie se maria avec Sara pendant un voyage. » (Tohie, chap. vu, v. 14.)

6° Il n'est point question dans les faits ainsi rapportés de l'intervention des parents ni de leur présence ou de leur consentement au mariage.

7° M. Pastoret, Hist. delaLégis., tome ni, p. 522, pense que si l'obligation de demander le consentement des parents n'est point exprimée dans la Bible, cette obligation résulte notamment du Livre des Juges, chap. xiv, qui rapporte le mariage de Samson avec Dalila.

8° Mais le texte de ce chapitre et la tradition constatent, au contraire, que Samson se maria malgré l'opposition de ses parents et sans que son père ni sa mère ne fussent présents et ne donnassent leur consentement.

Le texte dit, en effet, v. 7 : « Il (Samson) alla ensuite parler » à la femme qui lui avait plu. »

Verset 8 : « Et quelques jours après il revint pour épouser » cette femme. »

9° Il en est de même en droit musulman, le fils, dès qu'il a atteint l'âge de puberté, peut se marier par son seul consentement. (SicliKhaiil. — Ibn Salamoun. — Khortchi. — Sidi Laïni. — Eschbach.)

1 0° Et s'il s'est marié avant d'avoir atteint cet âge, il peut, à sa majorité, maintenir son mariage ou le faire dissoudre. (Sidi Khalil, tome n, p. 354.)

\ 1 ° En droit français : « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans, la fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. (CodeNapoL, art. 148.)

12° Et au-delà de cet âge, si les père et mère refusent leur consentement au mariage, le fils et la fille ne peuvent se marier qu'après avoir fait des actes respectueux. (Art. 151 et suiv. )

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