‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 33 sur 205 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

Art. 1er. — La loi mosaïque n'admet pas le sourd-muet à contracter mariage; mais la loi rabbin ique l'y autorise.

Art. 2. — Le symbole donné par un homme atteint d'aliénation ou d'idiotisme est nul ;

Art. 1er. — 1° Le sourd-muet donne son consentement par signes. (Mischna, traité Jebamoth, chap. xiv.)

2° L'auteur du Tsemach Tsedek, Rép. 68, pense cependant que le sourd -muet, quel que soit le développement de son intelligence, devra se faire assister par un parent ou par un ami qui prononcera la formule en son lieu et place, pendant que le sourd-muet remettra le symbole.

3° Le mariage du sourd-muet n'étant admis que par la loi rabbmique, il en résulte que, contrairement à la règle qui annule le symbole donné à une femme mariée, le symbole remis à une femme mariée à un sourd-muet devrait être annulé par le divorce. (Observ. cta Karo.)

4° La jurisprudence et la doctrine admettent que, sous l'empire de notre Code, le sourd-muet peut se marier pourvu qu'il puisse intervenir de sa part un consentement réel. (Toulouse, 20 mars 1824' — Demolombe, tome 1er, n° 24 — Zachariœ, tome 3, p. 213.)

5° Il en était de môme sous notre ancienne jurisprudence. (Pothier, Cont de mar. n° 93.)

Art. 2. — 1° Le fou peut cependant valablement donner le symbole pendant ses moments lucides. (Note de Karo.)

2° C'est aussi l'opinion de Maïmonides : « Si, dit-il, le fou » raisonne juste sur diverses matières, et que sa folie se ré- » vêle lorsqu'il touche à une matière spéciale, il devra être » interdit; mais s'il jouit de moments lucides, le mariage » contracté dans cet intervalle sera valide. » (Traité Edouth.)

3° Daprès Pothier, Cont. de mar. n° 92: « Sous notre an - )> cienne jurisprudence, lorsque la folie d'une personne avait » des intervalles lucides, cette personne ayant pendant ce

La femme aliénée ou idiote ne peut pas recevoir le symbole du mariage.

Art. 3. — L'homme en état d'ivresse donne un symbole valable s'il comprend ce qu'il fait.

Art. 4. — Est valable le symbole donné par un im-

» temps l'usage de la raison il n'était pas douteux que le )> mariage qu'elle aurait contracté eut été valable . »

4° La même solution est donnée, sous l'empire du Code Napoléon. (Arrêt de cassation, 12 novembre 4844. — Demolombe, Mar. tome 1er, p. 27.)

Art, 3. — 1° L'ivresse, pour produire une cause de nullité, doit réduire l'homme à l'état où se trouvait Loth. « Sa fille » dormit avec lui, dit la Genèse, chap. xix,v. 33 et 35, sans » qu'il sentit, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva . »

2° Le symbole reçu par la femme en état d'ivresse est nul, si lorsqu'il lui a été remis, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle faisait. (Rosbatz, Rép. 583.)

Art. 4. — 1° 11 en est autrement du castrat. (Voir chap. v.)

2° Le droit romain avait admis la même distinction. Le mariage de l'impuissant était valable, celui du castrat était nul. (Demolombe, Mar. tome 1er, p. 18.)

3° Sous notre ancienne jurisprudence, l'impuissance passagère, celle dont on pouvait espérer la guérison, n'était pas une cause d'empêchement au mariage. (Pothier, Cont. mar. tome 1er, p. 97.)

4° Sous le Code Napoléon, l'impuissance, quels qu'en soient les causes et le caractère, ne constitue pas un empêchement à la célébration. (Demolombe, Mar. tome 1er, p. 20.)

5° L'impuissance est en droit rabbinique une cause de divorce ainsi que le constatent le chap. 154 ci-après, et deux consultations délivrées l'une le 15 décembre 1857 à Oran, et l'autre en 1860, par le grand rabbin du Consistoire central algérien. (Voir chap. 154, art. 7, au traité Guittin.)

6° La loi musulmane admet ég*alement la femme à demander le divorce pour cause d'impuissance de son mari . (Sidi Khalil, tome ii, p. 410. — Eschbach, p. 102.)

7° Le droit canon fait de l'impuissance un cas de nullité de mariage.

puissant.

Art. 6. — Est nul le symbole donné à une femme avec laquelle il est défendu par la loi de Moïse de se marier pour cause de parenté.

Art. 7. — Le symbole donné à une femme prohibée, soit par la loi rabbinique, soit par une défense ordinaire biblique, est un symbole réel ; mais il doit être dissous par le divorce.

8° Endroit français, la jurisprudence repousse l'action en nullité fondée sur l'impuissance ; mais quelques auteurs, Merlin et Demolombe entr 'autres, pensent qu'elle constitue une erreur dans la personne, et qu'elle doit dès-lors suffire, aux termes de l'art. 180 du Code Napoléon, pour faire prononcer la nullité du mariage. (Demolombe, tome 1er, p. 421 etsuiv.)

Art 6. — 1° Voir chap. xv ci-dessus les prohibitions énumérées dans le Lévitique ; les prohibitions sont désignées sous le nom de Ervvah (nudité sacrée).

2° Pour les autres cas de nullité, voir les chapitres v, art. 1er; xvn, art. 1er; xxiv, art. Ier; xxx, art. 7; xxxi, art. Ier; xxxv, art. 43 ; xxxvi, art. 3 ; xxxvn, art. 4, 1 1 , 13; xxxvni, art. 1,8, 9,24,33; xxxix, arl. 6; xlii, art. I, 5, xliii, art. I ; et xliv, art. 2.

Art. 7. — 1° La défense biblique qui entraîne la nullité du mariage, qui le rend inexistant ou, suivant l'expression des docteurs juifs, nul de fait et de droit, est celle qui entraîne la peine capitale ou le retranchement.

2° Le mariage contracté malgré les autres défenses soit bibliques, soit rabbiniques, produit ses effets civils, mais il doit être dissous par le divorce.

3° On appelle mariages douteux ceux dont la régularité n'est pas parfaitement constatée, ceux sur la validité desquels il peut exister quelque doute, que ce doute provienne du défaut de consentement, de la qualité des témoins, de la valeur du symbole, de l'inaccompli ssement, soit de la condition imposée, soit des formalités prescrites.

4° Voir des exemples de symboles douteux, chap. xxvn, art. 3 et 4, chap. xxvin, art. 19, chap. xxxvn, art. 5 et 6.

Les symboles douteux doivent également être rompus par le divorce.

Page 1