CHAPITRE XLV
Art. 1cs. — Les cadeaux faits par l'homme ne constituent pas le symbole
5° Karo rapporte, sous l'art. 7, la discussion suivante consignée dans le Talmud (traité Jebamofch, fol. 92).
« Rab Jehuda, au nom de Rab, demande sur quoi peut- » on se fonder pour déclarer nul le symbole donné à une » femme soumise au Lévirat ? Et il répond : sur ce verset » (DeutérOnome, chap. 23) la femme de celui qui est mort ne » sortira pas (de la maison ou de la famille) pour se donner » à un étranger, cela signifie qu'il n'y a pas pour la veuve de » mariage possible autre que celui qui est prescrit. — Samuel » dit : La faiblesse de notre intelligence nous empêche de cou- » naître le sens exact du texte. Défend -il tout autre ma- » riage? annule -t-il tout autre sj^mbole? dans le doute, il » faut avoir recours au divorce. — Rab Mari, fils de Rachel, » explique que suivant Amemar l'opinion de Samuel doit » prévaloir — Eh bien ! répond Rab Achi, l'opinion de Samuel » fera loi. »
6° Les tribunaux interviennent d'office pour faire dissoudre les mariages contractés en opposition formelle et absolue à la loi biblique ou rabbinique ; mais lorsque les mariages ne présentent pas le caractère d'infraction permanente, lorsqu'ils peuvent être couverts par la ratification des parties, les tribunaux doivent suivre le précepte donné par Ben Schechath, (Rép. 15) : « Il leur faut fermer les yeux sur les mariages con- » tractés contrairement à la règle s'ils ne présentent pas une » infraction formelle et absolue à la loi, et se contenter de )) prononcer selon la règle, alors seulement que les parties » le demandent. »
7° En droit français , les nullités sont relatives ou absolues ; les premières ne peuvent être proposées que par les parties intéressées ou leurs auteurs, les autres au contraire peuvent être poursuivies d'office par le ministère public. (C. N.,art. 180 à 192. — Demolombe, mariage, tome 1er, p. 291 et suivantes.)