CHAPITRE XLYI
Art. 1er. — Il ne suffit pas que la rumeur publique désigne une jeune fille comme ayant reçu le symbole pour empêcher cette jeune fille de se marier.
11 faut pour que l'empêchement existe que le tribunal ait constaté la remise d1un précédent symbole.
Art. 8. — Le tribunal ne se livrera à aucune recherche à ce sujet lorsque la jeune fille aura reçu un nouveau symbole, ou que son mariage aura été célébré.