‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 36 sur 205 · CHAPITRE XLYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLYII

Art. 1er. — Si deux témoins affirment qu'un symbole a été remis et que deux autres témoins soutiennent le contraire, l'affirmation des premiers fera foi.

Art. 4. — Si après avoir déclaré qu'un symbole lui a été remis, une jeune fille fait une déclaration contraire,

Art. \". — Cette constatation peut résulter de la preuve testimoniale, mais les témoins doivent indiquer les circonstances de temps et de lieu de la remise du symbole, et en outre le nom de celui qui a fait la remise. (Ben Odereth, rép. 1209).

Art. 8. — A moins que le tribunal ne fut saisi de l'affaire avant la remise du symbole ou la célébration du mariage.

Art. 1er. — Parce qu'il est possible, dit le Talmud, traité Ketouboth, qu'il y ait un mariage clandestin.

Et que du reste on ne peut faire une preuve négative.

Art. 4. — 1° D'après le Talmud, la rectification instantanée d'une parole a la valeur de la parole elle-même.

2° Le prétexte invoqué par la femme ne peut être admis

cette seconde déclaration sera admise si elle est instantanée, ou si la première déclaration a été faite par un motif acceptable ; par exemple, pour se soustraire aux obsessions

d'hommes indignes

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