‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 37 sur 205 · CHAPITRE XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLVIII

Art. 1 et 2. — Si un homme prétend, sans le prouver, avoir donné le symbole à une femme et que cette femme conteste le fait, la déclaration de l'homme n'aura pour effet que de créer des empêchements de mariage entre

qu'autant qu'elle ne désigne pas nominativement l'individu dont elle prétend avoir reçu le symbole ; si la femme désignait son fiancé, il ne lui serait plus loisible de soutenir qu'elle n'a pas reçu le symbole de lui.

3° En droit musulman, le principe du Talmud est également admis.

Si l'un des conjoints nie qu'il ait donné son consentement et qu'il fasse cette dénégation aussitôt qu'il a connaissance du contrat, le mariage sera nul ; mais si le conjoint laisse écouler un certain temps, le mariage demeurera irrévocable. (Sidi Khalil, tome n, p. 361.)

Art. \ et % — Ce chapitre est extrait du Tourim. Nous lisons dans celui intitulé Eben Haëzer : « Un individu marié » déclara avoir donné le symbole à la sœur de sa femme avant » son mariage et en présence de deux témoins; ces témoins ne » purent être entendus parce qu'ils étaient partis pour des » voyages d'outre-mer, or la sœur dont il était question avait » été plus tard mariée et avait des enfants ; on se demanda ce » qu'il fallait décider ?

Êabenou Tarn consulté répondit : « Le mari n'est pas dig'nede » foi ; sa déclaration est insuffisante quand même elle serait » corroborée del'aveu de la sœur de sa femme, car pour prouver » le symbole, il faut absolument l'attestation des témoins qui » ont été présents à la remise . De plus la déclaration des témoins » serait impuissante à séparer la sœur de son mari si celui qui

lui et les parents de cette femme au degré prohibé, mais la femme pourra se marier avec les parents de l'homme.

Si c'est la femme qui affirme avoir reçu le symbole et l'homme qui le nie, ia femme ne pourra se marier.

Art. 5. — La déclaration faite par ceux qui ont donné ou reçu le symbole doit, pour avoir de la valeur, indiquer que le symbole a été remis en présence de témoins ; il faut de plus que ces témoins soient dans des pays lointains, et conséquemment dans l'impossibilité de donner leur témoignage.

Art. 6. — Quand une femme soutient avoir reçu le symbole et que le prétendu futur nie l'avoir donné, les rabbins conseillent à l'homme de divorcer la femme.

Art. 7. — L'homme qui prétend avoir donné le symbole à la sœur de sa femme n'est pas digne de foi.

La sœur mariée qui soutient avoir reçu, avant son mariage, un symbole de son beau-frère, ne doit pas être crue dans sa déclaration.

Et si des témoins attestent la réalité de ce symbole, la belle-sœur, qui s'était mariée en présence de son beaufrère, ne sera pas défendue à son mari.

Mais le beau-frère sera tenu de divorcer sa propre femme.

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