CHAPITRE L
Art. 1er. — L'objet qui a servi de symbole, quelle qu'en soit la valeur, ne sera pas rendu, si le mariage est rompu par le décès de l'un des fiancés, ou par le divorce.
Mais si le mariage n'est pas célébré, soit parce que le symbole aurait été donné par erreur, ou à des conditions qui n'auraient pas été remplies, soit parce que le symbole était douteux, soit enfin parce que la fille mineure mariée par sa mère ou son frère se refuse à la célébration, l'objet servant de symbole sera restitué.
Art. 2. — Si un frère remet à sa sœur un symbole, le mariage étant impossible entr'eux, la sœur conservera l'objet qui lui aura été remis, comme si elle l'avait reçu à titre de cadeau.
Art. 3. — Si, en dehors du symbole, une femme a reçu divers objets, et que l'homme meure on refuse de
célébrer le mariage, la femme ne restituera que ceux de ces objets qu'elle aura conservés en nature. Si la femme meurt, sa succession est tenue de la même restitution. Mais si c'est la femme qui refuse de célébrer le mariage, elle devra restituer tous les objets qu'elle aura reçus, y compris le montant, réduit aux deux tiers, des dépenses occasionnées par les fiançailles.
Art. 4. — Celui qui promet sa fille en mariage, mais sans recevoir de symbole, et qui par suite de cette promesse reçoit des cadeaux, devra les restituer, si la promesse ne se réalise pas.
Il en sera de même de celui qui aura reçu des cadeaux du père de la fille ; il sera tenu de les rendre, s'il n'est pas donné suite à la promesse de mariage.
Art. 6. — Les promesses de mariage peuvent être faites, soit par les futurs, soit par leurs pères, avec stipulation contre celle des parties qui manquerait à sa promesse de dommages-intérêts.
CHAPITI\E LI
Art. 1er. — Lorsque l'engagement, pour l'apport des futurs, a lieu entre les pères de chacun d'eux, au
Art. 6. — Mais les héritiers ne sont tenus de paver ces dommages-intérêts qu'autant :
1 ° Qu il y a eu un acte de passé ;
2° Que l'engagement du père constituait une dette personnelle, un billet à ordre par exemple ;
3° Que l'acte a été remis entre les mains d'un tiers. (Ben Schechath).
Art. Ier. — j\° Voir Hochen Hamispath, chap. cclxt,
moment de la remise du symbole et que les sommes promises sont entre leurs mains, il est inutile de procéder à la cérémonie du Kinian Soudar pour valider cet engagement.
Mais si l'engagement est pris par les parents, ou par les frères des futurs, ou par le père lorsqu'il s'agit d'un second ou subséquent mariage de la fille, ou bien encore si les sommes promises ne sont pas entre les mains des contractants, la cérémonie du Kinian Soudar est indispensable pour la validité de l'engagement.