CHAPITRE LUI
Art. 1er. — Lorsque le père de l'une des parties se sera engagé à fournir une dot déterminée, si le fiancé meurt, la femme appartiendra à son beau-frère ; mais le père ne sera pas tenu de remplir vis-à-vis de ce dernier l'engagement qu'il avait primitivement pris.
pour le versement de la dot doivent se produire avant la célébration du mariage.
Après la célébration, la femme jouit de tous ses droits, comme si la dot avait été intégralement versée.
Le mari peut cependant réclamer le montant de la dot si ce paiement n'a pas eu lieu.
2° La réclamation du mari sera admise quand même le beaupère soutiendrait avoir remis la dot à sa fille, puisque c'est au mari et non à la femme que la dot doit être versée. (Isserlès, note sur Karo.)
Art. 1er. — La femme appartiendra à son beau-frère par suite du Lévirat (traité Yiboum).
Art. 2. — Le père sera tenu de payer au beau-frère la dot promise lorsque rengagement aura été pris par lui envers sa fille et non envers son gendre.
Art. 3. — Le père qui promet une dot à son gendre au moment où celui-ci donne le symbole à sa fille et qui verse la somme promise, se la fera restituer si la fille meurt avant la célébratien du mariage.
CHAPITPVE LIY
Art. 1er. — Lorsque le père en mourant aura laissé à un tiers une somme d'argent pour entretenir sa fille ou pour lui acheter des immeubles, celle-ci pourra exiger que cette somme d'argent soit remise à son mari lorsqu'elle sera majeure, et que son mariage aura été célébré.
Si la fille est seulement fiancée, elle pourra désigner le tiers qui conservera l'argent laissé par son père ou indiquer le mode de placement.
Et si la fille est mineure, quand même elle serait mariée, le tiers n'aura aucun égard aux réclamations qu'elle fera ; il suivra les instructions qu'il a reçues du père.
Art. 3. — 4° « Et cela, dit le Tourim, parce que le père » n'avait payé la dot que pour assurer le mariage de sa fille. »
2° Si le père avait payé la dot à sa fille, sans stipuler que c'était en vue du mariage .qu'elle devait contracter avec un tel, la somme resterait acquise à la fille, quand même le symbole qu'elle aurait reçu serait annulé ou que son fiancé mourrait avant la célébration du mariage. ( Ascher.)
3° Et si la fille mourrait, le père aurait le droit de reprendre la dot qu'il aurait donnée quand même sa fille aurait un enfant d'un précédent mariage, parce que la dot ne lui a été donnée que conditionnellement pour lui permettre ou lui faciliter un nouveau mariage. ( Achkenasi.)
4° Voir traité Ketouboth, chap. cxviii.)
Si le père avait laissé un immeuble à sa fille, le mari oe pourrait l'aliéner que lorsque sa femme aurait atteint sa vingtième année. (Voir Hochen Hamispath.)