CHAPITRE LY
Art. 1 er. — La femme qui a reçu le symbole est interdite à son fiancé pendant tout le temps qu'elle demeure dans la maison paternelle.
Art. 2. — Les droits et les devoirs qui résultent du mariage commencent à partir du moment où les époux
Art. % — i° C'est là le principe posé par la Misclma, chcip. iv, § o, traité Ketouboth, et par le Talmud, p. 56, et reproduit par tous les rabbins. ( Voir notamment Selden, Uœor Hcbr.,]). 181.)
2° Le fait matériel d'avoir été placé sous le dais nuptial ne suffit pas. Rabenou Ascher, consulté sur la validité du mariage contracté par une femme malade qui s'était fait porter sous le dais nuptial et qui était morte peu d'instants après, répondit : u Qu'un mariage ainsi contracté n'était point réel, qu'il ne » pouvait produire aucun effet civil. ( Rép. 54.)
3° C'est aussi l'opinion de Ma'ïmonides : « Dès que la femme » est sous le dais, elle est mariée, quoique la consommation du » mariage ne s'en suive pas. Il faut cependant que cette con- » sommation ait pu avoir lieu, car s'il en était autrement par » suite d'une maladie grave de l'un des époux, le mariage ne » serait pas parfait. » ( Traité Ichoth, chap. x.)
4° Le dais, à l'origine, désignait la chambre nuptiale.
C'est clans ce sens que l'emploie David (Psaumes, cliap. xvui, v. 5 ) : « Il est lui-même comme un époux qui sort de sa » chambre nuptiale. »
Et plus tard le prophète Joël, chap. n, v. 1 6 : « Que l'épouse » sorte de sa chambre nuptiale. »
5° Et c'est ce qui explique les termes dont se sert notre article : « Les époux sont réunis sous le dais nuptial ou dans une » habitation commune. »
« Le mariage, dit un auteur moderne, se constitue par l'iso- » lement des époux. »
6° La loi rabbinique admet, par une conséquence nécessaire des notes qui précèdent, le mariage in eœtermis.
sont réunis sous le dais nuptial ou dans une habitation commune.
Art. 3. — Le mari est tenu de faire dresser la ktouba, au profit de sa femme avant de l'introduire dans sa demeure ou de la placer sous le dais nuptial.
7° Les droits et les devoirs des époux commencent d'après la loi musulmane, le jour du mariage. (Eschbach, p. 99, 100, SidiKhalil, tome 11, p. 434.)
8° En droit romain, bien qu'il fût admis en principe que nuptias non concubitus sed consensus Jacit, on exigeait cependant la deductio de la femme in domo mariti, et cette deductio rendait le mariage parfait, quoique le mari fût absent : « Vir » absens uxorem ducere potest, » dit Paul dans ses Sentences ii, 19.
9° Quelques coutumes particulières et isolées dans l'ancienne France ne considéraient le mariage comme réel que lorsque la femme avait été conduite dans le lit nuptial. (Portalis, Exposé des motifs sur le titre du mariage. — Demolombe, tome 1er, p. 26.)
10° Sous le code Napoléon, le mariage contracté conformément à la loi est parfait avant d'avoir été consommé. (Portalis, idem).
1 1 ° Si donc l'un des époux était frappé de mort subite immédiatement après la célébration du mariage par l'officier de l'Etat civil, le mariage u'en aurait pas moins existé, l'autre époux serait veuf et pourrait réclamer l'exécution des conventions matrimoniales. (Demolombe, tome 1er, p. 26.)
Art. 3. — 1° Nous verrons au traité Ketouboth que la ktouba, comprend :
1 ° L'apport de la femme ;
2° La dot légale, réduite de moitié pour les veuves ;
3° Le don du mari appelé augment.
Et que les droits résultant pour la femme de cette ktouba sont imprescriptibles et affectent tous les biens du mari.
2° Ce n'est pas la bénédiction mais la conduite sous le dais qui donne au mariage toute sa perfection. (Maïmonides, traité Ichoth, chap. iv).
3° On peut même ne réciter les bénédictions qu'après le ma*
La femme est mariée, quoique les bénédictions d'usage ne soient pas récitées les sept jours qui suivent le mariage.
Art. 4. — L'homme n'est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de la mineure à laquelle il a donné le symbole que lorsqu'elle est orpheline.
Art. 5. — Si une femme meurt après avoir recule symbole, les frais d'inhumination restent à la charge de son père, parce que celui-ci hérite seul de sa fille.
Art. 6. — Si le mari meurt ou divorce après avoir remis le symbole et avoir fait dresser l'acte de la ktouba, mais avant que la femme ait été placée sous le dais nuptial, la femme prélèvera sur les propriétés libres de son mari la dot légale.
Art. 7. — Le père qui reçoit le symbole pour sa fille mineure, appréhende pour lui-même le montant de la ktouba si sa fille devient veuve ou est divorcée avant d'avoir atteint sa majorité.
Mais si la fille était mariée au lieu d'être simplement fiancée, la ktouba lui appartiendrait.
riage ; elles ont lieu, en général, pendant les sept jours qui suivent sa célébration.
4° La ktouba ou constitution de dot est une condition essentielle à la validité du mariage. Il n'y a pas de mariage sans ktouba, c'est là un principe que nous retrouverons dans le traité Ketouboth, et qui est passé de la loi rabbinique dans la loi musulmane. (Ibn Salamoun, Sidi Khalil, tome 11, p. 323, Sidi Laïni, Eschbach, p. 91.)
5° La Cour d'Alger a cependant semblé admettre implicitement, par son arrêt du 19 mars 1867 (Sportès), qu'un mariage pouvait en droit rabbinique être contracté sans ktouba. (Voir traité Ketouboth.)
Art. 4. — C'est parce que les frères ne sont obligés d'entretenir leurs sœurs que jusqu'à ce qu'elles aient reçu le symbole.
Le Tourimdit cependant : « Que le fiancé n'est jamais tenu de » pourvoir à l'entretien de la femme à laquelle il n'a donné que » le symbole, » mais son opinion n'est pas suivie.