‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 43 sur 205 · CHAPITRE LVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVI

Art. 1er. — Lorsqu'après la cérémonie des fiançailles, le futur demande qu'il soit procédé à la célébration du mariage, la fiancée a un délai pour se préparer.

Ce délai est de douze mois pour la fille mineure, à compter du jour où elle a atteint sa douzième année ; de trente jours pour la femme qui est arrivée à sa pleine puberté, et de trente jours également pour une veuve.

Art. 2. — Si c'est la femme qui réclame le mariage, il peut être accordé au fiancé un délai d'après la distinction établie à l'article 1er.

Art. 3, — Et ce délai passé, le fiancé, s'il ne célèbre pas le mariage, est tenu de nourrir ou d'entretenir sa fem-

Aet. 1er. — 1° Le délai de douze mois est fixé par la Genèse, chap. xxiv, v. 55 :

« Les frères et la mère de Rebecca lui répondirent (à l'envoyé » d'Abraham) : que la jeune fille demeure un an ou dix mois )> avec nous, et après elle s'en ira. »

2° Cette opinion est admise généralement.

(Voir notamment Yarchi dans ses Commentaires sur la Genèse. — La Mischna, Ketouboth, chap. v, § 2. Selden, p. 113.)

3° D'après Selden, p. 414, quelques rabbins soutiennent cependant que ce délai de douze mois est simplement permis, mais qu'il n'est pas obligatoire, et qu'on n'est pas tenu de s'y astreindre.

4° Quid ? Lorsque la demande est faite pendant que la fille est Puella, c'est-à-dire lorsqu'elle a atteint sa douzième année ; mais qu'elle n'a pas encore douze ans et six mois.

Les docteurs répondent : « On accordera un délai de douze » mois et on comptera ce délai à partir du moment où la » fille a atteint sa douzième année. »

5° En droit musulman, un délai peut aussi être accordé, et ce délai ne peut dépasser une année. (Sidi Khalil, tome \ \ , p. 435, 436.)

me, à moins qu'il ne soit malade ou dans l'impossibilité de se marier.

Art. i. — Il est prescrit de ne procéder au mariage que lorsque la femme a atteint sa majorité. Le père peut s'opposer à ce que la célébration ait lieu pendant que sa fille est encore mineure ; la fille a le même droit

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