CHAPITRE LVI
Art. 1er. — Lorsqu'après la cérémonie des fiançailles, le futur demande qu'il soit procédé à la célébration du mariage, la fiancée a un délai pour se préparer.
Ce délai est de douze mois pour la fille mineure, à compter du jour où elle a atteint sa douzième année ; de trente jours pour la femme qui est arrivée à sa pleine puberté, et de trente jours également pour une veuve.
Art. 2. — Si c'est la femme qui réclame le mariage, il peut être accordé au fiancé un délai d'après la distinction établie à l'article 1er.
Art. 3, — Et ce délai passé, le fiancé, s'il ne célèbre pas le mariage, est tenu de nourrir ou d'entretenir sa fem-
Aet. 1er. — 1° Le délai de douze mois est fixé par la Genèse, chap. xxiv, v. 55 :
« Les frères et la mère de Rebecca lui répondirent (à l'envoyé » d'Abraham) : que la jeune fille demeure un an ou dix mois )> avec nous, et après elle s'en ira. »
2° Cette opinion est admise généralement.
(Voir notamment Yarchi dans ses Commentaires sur la Genèse. — La Mischna, Ketouboth, chap. v, § 2. Selden, p. 113.)
3° D'après Selden, p. 414, quelques rabbins soutiennent cependant que ce délai de douze mois est simplement permis, mais qu'il n'est pas obligatoire, et qu'on n'est pas tenu de s'y astreindre.
4° Quid ? Lorsque la demande est faite pendant que la fille est Puella, c'est-à-dire lorsqu'elle a atteint sa douzième année ; mais qu'elle n'a pas encore douze ans et six mois.
Les docteurs répondent : « On accordera un délai de douze » mois et on comptera ce délai à partir du moment où la » fille a atteint sa douzième année. »
5° En droit musulman, un délai peut aussi être accordé, et ce délai ne peut dépasser une année. (Sidi Khalil, tome \ \ , p. 435, 436.)
me, à moins qu'il ne soit malade ou dans l'impossibilité de se marier.
Art. i. — Il est prescrit de ne procéder au mariage que lorsque la femme a atteint sa majorité. Le père peut s'opposer à ce que la célébration ait lieu pendant que sa fille est encore mineure ; la fille a le même droit