CHAPITRE LYII
Art. 1er. — Le mari est le seul héritier de sa femme. Ce droit est acquis au mari dès que la femme est sous- Art, i. — !° C'est là tout à la fois un conseil donné aux fiancés et un droit pour la mineure et pour son père. Mais si les fiancés et le père de la mineure consentent à ce que le mariage soit célébré avant la majorité delà femme, la loi ne s'y oppose pas. Elle suppose même que le cas peut se présenter, puisqu'elle considère comme majeure la fille mariée et qui est deveDue veuve ou qui a été divorcée pendant sa minorité. (Voir cliap. xxxvn, art. 3.)
2° C'est donc par erreur que Selden, p. 113, et après lui Pastoret, tome ni, p. 532, pensent que « le mariage ne peut « être célébré avant que la femme ait atteint sa douzième » année. »
3° Le droit du père est personnel ; la mère, les frères et les autres parents de la femme n'ont pas le même droit, même après la mort du père. ( jtfardochée, sur Talm. Kidousohin. chap. il.)
4° Les mêmes principes sont suivis en droit musulman.
Néanmoins, tout mariage qui serait contracté par une fille mineure, âgée au moins de dix ans, serait nul. (Arrêt de la Cour d'Alger du 28 juin 1865.)
Art. 1er. — 1° Voir traité Ketouboth.
2° La femme, dans la cérémonie des fiançailles, peut être livrée au mari ou à son mandataire. Elle passe dès-lors sous la puissance maritale.
3° Rabenou Tarn, d'après le Tourim, pense que : « La femme )) tant qu'elle n'a pas été placée sous le dais , n'est pas acquise au » mari ; en conséquence, il refuse à un mari dont la femme
traite à la puissance paternelle pour être placée sous la puissance maritale.