‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 45 sur 205 · CHAPITRE LVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVIII

Art. 1er. — Le père est obligé de donner une dot à sa fille ou tout au moins de lui fournir les vêtements nécessaires pendant Tannée du mariage.

Art. 2. — Et si le fiancé se charge de fournir le

» serait morte après la cérémonie des fiançailles, mais avant » d'être placée sous le dais, le droit de prendre son héritage. »

4° Il en est de même si le père de la femme accompagne les époux, qu'il les suive dans la maison maritale et que la femme meure avant de s'être isolée avec son mari. Ce dernier n'héritera pas. ( Tourim.)

5° Par contre, si les époux s'isolent avant de se rendre à la maison maritale, ils sont mariés et si la femme meurt après l'isolement, son mari hérite d'elle. ( Rabenou Tarn. — Tourim. )

6° Il n'en est pas ainsi en droit musulman. (Sidi Khalil, tome vi, p. 325 et suiv.)

Art. 1 er. — 1° En cas d'absence prolongée du père, par suite d'un voyage d'outre-mer, le tribunal peut faire vendre ses biens pour acheter un trousseau à sa fille. (Beth David, Commentaires sur Karo.)

2° Et après le décès du père, l'obligation de fournir une dot incombe aux frères. (Voir traité Ketouboth.)

3° Le contrat de mariage constate l'apport dotal et son origine.

« La demoiselle a apporté en dot ses effets, bijoux, trousseau,

» etc., etc. . . d'une valeur de provenant de la maison

» paternelle:

» Ou bien lorsque la dot est fournie par les pères de la future :

» Elle a apporté en dot provenant des deniers de ses pères » ses effets, bijoux et des espèces, et s'élevant ensemble à la » somme de »

4° On voit par là que la femme juive apporte elle aussi une dot à son mari.

trousseau à ses frais, le père pourra exiger que les vêtements soient remis à sa fille avant qu'elle ne sorte de la maison paternelle.

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