‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 5 sur 205 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Art. 1er. — Le mariage est pour l'homme une obligation sociale et religieuse. Celui qui ne se marie pas est considéré comme coupable d'homicide.

Art. 1er. — 1° Cette loi est tirée du précepte de la Genèse chap. ier, v. 28): « Croissez et multipliez-vous. »

2° L'article, tel qu'il est formulé, est extrait littéralement du Talmud, traité Jebamoth, fol. 64.

3° Dans la discussion du Talmud, le rabbin Eliézer motiva ainsi son vote : « Tout Israélite, dit-il, qui n'est point marié, » n'est pas de la race d'Adam, car, d'après la Bible, l'homme » n'est complet, que lorsqu'il est uni à la femme. »

4° La Miscbna ( tome iv) et le Talmud (traité Aboth, v. 21) engagent l'homme à ne pas dépasser l'âge de 18 ans sans se marier. — Maïmonides donne le même conseil [( Yad-Hachzakah, liv. iv, section 1 , chap. n. )

o° Il en est de même en droit musulman. — « Il convient, » dit Sidi Khalil (tome 1 1 , page 316), que le fidèle se marie » lorsqu'il en éprouvera le besoin. »

« Mariez vos enfants des deux sexes, quand ils sont encore » jeunes, » — porte un des Hadith du Prophète rapporté par El-Bokhari. — Le Koran, Sourate 'xxiv, v. 33, ajoute cependant cette restriction. « Que ceux qui ne peuvent trouver un » parti, à cause de leur pauvreté, vivent dans la continence.. » jusqu'à ce que Dieu les ait enrichis de sa faveur.

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Art. 3. — L'homme avant 13 ans et un jour ne peut pas contracter mariage.

Toutefois, tout Israélite qui s'occupe de la loi et, qui craint que le mariage ne F oblige à se livrer à d'autres occupations, pour subvenir aux besoins de sa famille, peut embrasser le célibat.

Le tribunal n'interviendra pas d'office, soit pour engager l'homme quel que soit son âge à contracter mariage, soit pour rompre une union inféconde ou mal assortie, quand elle n'a pas été formée contrairement à la Loi.

Art. 3. — '1° Les 13 ans doivent donc être révolus pour contracter mariage.

2° C'est l'âge de puberté.

3° Quand l'âge ne peut pas être déterminé par un acte de naissance ou par des déclarations de témoins, la puberté est fixée par le développement physique de chaque individu. La Mischna, le Talmud et Maïmonides indiquent la présence de deux cheveux sur certaine partie du corps, comme un signe caractéristique de la puberté.

4° Et si à l'âge de 35 ans ces signes iront pas paru l'homme est déclaré impuissant, et la femme stérile. ( Mischna, tome ni, page 66-67.)

5° En France, la puberté était fixée à 1 4 ans pour les hommes, sous l'ancienne jurisprudence. (Pothier, Cont. de Mariage, n° 94. )

6° Le Code Napoléon, art. 144, exige 18 ans révolus.

7° Un rabbin, Ben Azaï, célibataire, justifia dans la discussion du Talmud la résolution qu'il avait prise de ne pas se marier, en disant : « Pourquoi me marierai-je ? mon âme appar- » tient tout entière à la loi ; que ceux qui ne sont", pas comme » moi absorbés par elle peuplent la terre. » (Talmud, Jebamoth, fol. 63.)

8° Ben Schechath — Rép. io — approuve Ben Azaï. Le paragraphe second de notre article est extrait de cette réponse.

9° Le Tribunal intervient par application du Deutéronome ( chap. xxv, v. 1 ) : « Lorsqu'il existera un différend- entre » des individus, ils porteront l'affaire devant des juges. »

Art. 9. — ■ L'homme peut avoir plusieurs femmes

Art. 9. — 1° La polygamie existait chez les Hébreux avant Moïse.

D'après la Genèse, Lameeh eut deux femmes: Ada et Tsilla (chap. iv, v. 19).

Abraham en eut également deux en même temps : Sara et Agar (chap, xvi, v. 3 ).

Esaiï en eut trois : Judith, Basmatli et Mahlath (chap. xvi, v. 34 et chap. xxviii, v. 9. )

Et Jacob, quatre : Léa, Rachel, Bilha et Zilpah ( chap. xxix, v. 23 et 28, et chap. xxx, v. 4 et 9 ).

2° Lapolyg'amie fut conservée par Moïse. Le chap. xxi de l'Exode le dit en termes formels. Mais pour comprendre la phraséologie biblique, il faut se rappeler que l'homme qui acceptait une fille mineure pour servante contractait l'obligation tacite de l'épouser dès qu'elle serait nubile, ou de la faire épouser à quelqu'un de ses fils. (Salvador, inst. de Moïse, tome 11, p. 193.)

Le verset 10 portant- « Mais s'il fait épouser à son fils une autre femme, » indique donc pour ce fils la possibilité d'avoir deux femmes.

Le verset 18, chap. xvm, du Lévitique, dispose : « Vous ne prendrez pas la sœur de votre femme pour la rendre sa rivale. » Ce verset établit également pour l'homme le droit de donner à sa femme une rivale, pourvu que cette rivale ne soit pas sa sœur.

Mais ce qui est plus explicite, et qui constate plus directement le maintien de la polygamie par la loi de Moïse, c'est le chap. xxi du Deutéronome, dont le verset o est ainsi conçu : « Si un homme a deux femmes, dont il aime l'une, et n'aime » pas l'autre »

3° La Bible constate que l'usage de la polygamie continua après Moïse.

Elcanaeut deux femmes, dont l'une, Anne, fut mère de Samuel-. (Rois, liv. 1er, chap. ier, v. 2.)

David épousa Achinoam, Michol et'Abigaïl (Rois, liv. 1er, chap. xxv, v. 42 et 43), puis Maacha, Haggith, Abital, Egla et Bethsabée. (Rois. liv. n, chap. m,v. 3, 4 et a — chap. xi, v. 27.)

Le Grand-Prêtre Joïada fit épouser deux femmes au roi Joas. (Parcdipomènes, liv. n. chap. xxiv, v. 3.)

Isaïe constate l'usage de la polygamie en ces termes ( chap.

en même temps, mais à la condition de pourvoir à leur

xi, v. 1 . ): « En ce temps-là, sept femmes prendront un homme » et lui diront : Nous nous nourrirons nous-mêmes, nous » nous entretiendrons nous-mêmes d'habits ; agréez seulement » que nous portions votre nom. »

i° Lors de la discussion du Talmud, le Rabbi Ami soutint que celui qui veut prendre une seconde femme, quand il en a déjà «ne doit, au préalable, répudier la première et lui payer sa dot (Ktouboth). — Le Rabbi Rava émit un avis contraire. Il dit « Que l'homme pouvait épouser plusieurs femmes en même » temps, pourvu quïl fût en état de les nourrir. » Et cette dernière opinion prévalut.

5° Le rabbin David Moatti, dans une consultation donnée à Alger, le 21 mars 1862, a établi de la manière suivante que les Israélites pouvaient avoir plusieurs femmes.

« Dans la Mischna, traité Ktouboth, il est dit, chap. x: » Lorsqu'un homme décède laissant quatre femmes, la pre- » mière prime la seconde, la seconde prime la troisième, et la » troisième prime la quatrième. » (Il s'agit de reprises dotales.)

» Le Talmud (traité Jebamoth, p. 65) s'exprime ainsi : » Il est loisible à l'homme de prendre plusieurs femmes, pour- » vu qu'il puisse subvenir à leur entretien. »

» D'après Yarambam (Maïmonides, Lois du mariage, chap. » xiv, n° 3 ), l'homme a la faculté de prendre en mariage » plusieurs femmes, même cent à la fois, et successivement » sans que la ( première ) femme puisse l'en empêcher. »

» Même dans les pays, où il est d'usage de n'avoir qu'une » seule femme, on peut de l'assentiment de la première en » prendre une autre ; c'est ce que disent l'auteur du Helkat » Mehokek et l'auteur de Beth Samuel. »

» Là, où il est d'usage de n'avoir qu'une femme, si un hom- » me en a pris une seconde, et que ne pouvant l'entretenir, il » soit contraint de la répudier, tant que la répudiation n'a pas » eu lieu, la seconde femme est sienne en toutes choses, puis- » qu'elle a été unie à lui par le Kidouschin ( cérémonie sacra- » mentelle ). »

6° Et la Cour d'Alger a consacré le droit des Israélites, à ce sujet, par arrêt du 22 mai \ 865, portant :

« Attendu, qu'il est constant que la loi mosaïque autorise » ou du moins tolère la polygamie, que cette autorisation ou » cette tolérance ressort en termes formels des textes de la

nourriture et à leur entretien

» dite loi, des commentaires de ses docteurs les plus accrédités, » et de l'avis des rabbins consultés dans l'instance ;

» Attendu , qu'il est constant en second lieu, que sous la do- » initiation turque, la polygamie existait comme droit et » comme fait dans la population Israélite de la régence d'Al- » ger. »

7° On a soutenu cependant que la Genèse avait entendu défendre la polygamie en disant (chap. xi, v.24) : « Afin qu'ils » ( l'homme et la femme) deviennent la même chair ; » mais ce verset ne détruit pas les textes ci-dessus cités, son sens g*énéralement adopté est celui donné par Yarchi dans ses commentaires de la Bible : « Les époux, dit-il, deviennent une même » chair dans la personne de l'enfant qu'ils ont créé. »

8° Pendant que les Hébreux habitèrent la Terre-Promise, l'institution des années sabnttiques et jubilaires (Lévitique, chap. xxv, v. 5, 6, 40, 43, 26, Deutéronome, chap. xv, v, 1, 2, 3, 4 ), ramenant perpétuellement les richesses vers l'équilibre, empêcha les grandes fortunes de se constituer, et mit la plupart des hommes dans l'impossibilité de fournir plusieurs dots, et de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de plusieurs femmes . La Constitution politique était ainsi un obstacle au développement de la polygamie. ( Salvador. Instit. de Moïse.

9° C'est ce qui a fait dire à Munk : « La polygamie était » une exception, tandis que la monogamie était la règle gé- » nérale. » ( Palestine, p. 202.)

10° Dans l'ancienne loi, la polygamie se présente en général comme une concession aux mœurs et aux usages du temps, comme une tolérance. Fidèles au vœu de leur maître, les Hébreux ont tendu sans cesse à restreindre la polygamie. Dans tous les pays de l'Europe, où la faculté leur était laissée d'y recourir, il se sont bornés à prendre une seconde épouse lorsque la première restait stérile après dix ans de mariage. ( Salvador, Inst. de Moïse, tome 44 , p. 457.)

44° Le désir, disons mieux, le devoir religieux d'avoir une postérité a fait rétablir la polygamie dans les lois de Castille.

Nous lisons, en effet, dans une consultation manuscrite du célèbre rabbin Jacob ben Tsour :

« Le tribunal peut autoriser le mari à prendre une seconde

Celui qui habite un pays, où la polygamie

» femme si l'état de la première rend toute cohabitation iupos-

» sible, ou s'il y a certitude que celle-ci ne peut plus enfan-

r ter, même quand il y aurait déjà des fils. Dans les règle-

» ments de Tannée 5333 ( année chrétienne 1563 ), il est dit

» formellement que la première mesure, qui défendait d'une

» manière absolue la polygamie, a été modifiée par le motif

» que plusieurs familles se sont éteintes par suite de l'engage-

» ment de ne prendre qu'une seule femme. »

« Ainsi jugé par les rabbins Vidal Sarphati et Moïse Saror,

» nous confirmons la décision de -concert avec le rabbin Ben-

)> Atar. » (Extrait du livre Zehoth Aboth, fol. 51 .)

1 2° C'est aussi ce qui se passait en Italie et en Allemagne- On ne pouvait y prendre une seconde femme que lorsqu'on n'avait pas d'enfants de la première, et, dans ce cas, il était même d'usage, en Italie, de demander au chef de la communauté la permission de contracter une nouvelle union. ( Hist. des rites hébraïq., citée par Selden, p. 51.)

•13° Et c'est le puis souvent ce même désir d'avoir une postérité qui, de nos jours encore, porte des Israélites indigènes à prendre une seconde femme du vivant de la première. Nous en trouvons la preuve :

■1° Dans un acte de mariage passé le 20 décembre 1819, à Constantine. Cet acte porte que Benjamin Maklouf s'engage à ne point épouser une seconde femme, dans le cas où il aurait de la première des enfants des deux sexes vivants et bien portants . ( Arrêt de la cour d'Alger, du 29 janvier S 837 . )

2° Dans un testament fait à Gibraltar, le 22 décembre 1861 , déposé -chez Me Sauzède, notaire à Oran, le 3 mai 1864, contenant les dispositions suivantes : Si le testateur venait à prendreune seconde femme du vivant de celle qu'il a déjà, puisque malheureusement sa lignée se trouve totalement éteinte

1 4° Le nombre de femmes qu'un homme peut avoir en même temps, n'est limité que par la faculté de pourvoir à leur nourriture et à leur entretien : « L'homme peut épouser plu- » sieurs femmes, et même cent, soit simultanément, soit suc- » cessivement. si ses moyens le lui permettent. » (Talmud Jebamoth, fol. 63 — Maïmonides-Ichoth, n" '

13° Le Talmud de Jérusalem ( traité Jebamoth, chap. iv ) cite le fait suivant qui tendrait à établir que le mari peut n'être

n'est pas en usage, ne peut avoir qu'une seule

pas tenu de limiter le nombre de ses femmes par la nécessité de pourvoir à leur existence :

« Une famille était composée de treize frères, dont douze » étaient mariés ; ils moururent tous les douze, sans laisser de » postérité, et les douze femmes se présentèrent devant Rabbi » Jehuda le Saint (l'auteur delà Miscbna), et demandèrent » que le treizième frère exerçât le Lévirat ; Rabbi ordonna au » frère de se conformer à la loi : Celui-ci répondit : « Il m'est » impossible de les nourrir toutes. » Les femmes déclarèrent » alors que chacune d'elles prendrait à sa charge les frais de » nourriture pendant un mois et qu'ainsi l'existence de la » famille serait assurée, et le frère accomplit le Lévirat avec » ses douze belle-sœurs. »

\ G0 Les rabbins conseillent néanmoins de ne pas prendre plus de quatre femmes. Ils se fondent sur l'exemple de Jacob qui n'en eut que quatre, et sur ce que le mari doit consacrer une semaine par mois à chaque femme, suivant le précepte contenu dans le verset -27, chap. xxix de la Genèse : « Passe » la semaine avec celle-ci, je te donnerai l'autre ensuite . »

(Maïmonides, traité Ichoth. chap. iv, — Yarchi, commentaires sur la Bible. — Selden, p. 4i. )

Un célèbre rabbin, Moïse fils de Nachman, appelé communément Nachmanide, a traduit le verset ci -dessus : « Passe sept » années avec celle-ci. » Mais cette traduction n'est pas conforme à l'interprétation généralement admise, et telle au surplus qu'elle est donnée par le Talmud de Jérusalem. Nous verrons plus tard que c'est sur ce verset 27, que le Talmud de Jérusalem se fonde pour établir que les fêtes données à l'occasion de la célébration du mariage doivent durer sept jours.

17° La secte des Garnîtes repDusse la limitation faite par les Talmudistes. — ■ Elle admet que l'homme peut épouser autant de femmes qu'il le veut.

Rabbi Aron, auteur de Ets Hahaïm ( arbre de la vie), dit bien : « Qu'il n'est pas convenable de prendre plus d'une » femme: » Mais ce n'est qu'un conseil qu'il donne et non une règle qu'il pose.

18° Le Koran limite à quatre, comme le Talmud, le nombre de femmes qu'un croyant peut avoir en même temps.

« N'épousez parmi les femmes qui vous plaisent, dit le ver - » set 3, Sourate, iv, que deux, trois ou quatre. »

Cette limitation est reproduite clans un des Hadiths recueil-

femme.

lis par El Bokhari, et elle constitue un empêchement arrimant.

« Il est défendu, dit Sidi Khalil, tom. 1 1 , p. 368, à tout » musulman, d être marié avec cinq femmes ensemble. »

« On ne peut, dit Eschbach, p. 89, épouser que quatre » femmes. »

\ 9° La polygamie était interdite en droit romain.

20° Elle était frappée d'anathème par le droit canonique.

21° D'après la loi française, elle constitue un crime. (Voir article 340 du Code pénal.)

22° Elle n'est donc pas permise aux israélites français.

23° L'assemblée générale des Israélites réunie à Paris en 1 805, consultée sur la question de savoir s'il est loisible aux juifs d'épouser plusieurs femmes, répondit :

« Il n'est point licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes ; » ils se conforment généralement dans tous les Etats de l'Eu- » rope à l'usage de n'épouser qu'une seule femme. Moïse ne » commande pas expressément d'en prendre plus d'une, mais » il ne le défend pas ; il semble même adopter implicitement )> cet usage comme établi puisqu'il règle le partage entre les )) enfants de plus d'une épouse. »

« Quoique cet usage existe dans tout l'Orient, néanmoins » leurs anciens docteurs leur prescrivent de ne prendre plus » d'une femme, qu'autant que leur fortune leur permettra de » pourvoir à leurs besoins. Il n'en fut point de même dans » l'Occident, le désir de se conformer aux usages des nations » de cette partie de l'Europe, parmi lesquelles ils s'étaient ré- » pandus, leur avait fait renoncer à la polygamie ; mais » comme quelques individus se la permettaient encore, cette » circonstance détermina, dans le onzième siècle, la convoca- » tion d'un synode à Worms, présidé par le rabbin Guerson, » et composé de cent rabbins ; cette assemblée prononça ana- » thème contre tout Israélite qui se permettrait, à l'avenir, » d'épouser plus d'une femme. »

« Quoique ce synode n'eût pas fait cette défense pour tou- » jours, l'influence des mœurs européennes a prévalu partout. »

24° Et le grand sanhédrin de 1807, par sa décision doctrinale, a défendu, à tous les israélites, de tous les états où la polygamie est prohibée par les lois civiles, et en particulier à ceux de l'empire de France et au royaume d'Italie, d' épou-

Art. 10. — Le Synode, présidé par le rabbin Guerson, appelle Fanathème sur celui qui prend plus d'une femme ; il ne fait exception que pour le Lévirat ; — mais la doctrine du Synode n'est pas suivie dans tous les pays.

Art. 11. — Cependant il serait bien de condamner partout la polygamie.

ser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu'un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du Code civil, et suivi du divorce religieux, ne les ait affranchis des liens du mariage.

25° L'Israélite marié. — More Judaïco — peut-il du vivant de sa femme en épouser une autre devant l'officier de l'état civil français ?

La cour d'Alger s'est prononcée pour la négative par arrêt du 29 janvier 1 857 , ainsi motivé :

« Considérant qu'inutilement on alléguerait que ni la Loi de » Moïse, ni la loi que l'intimé s'est imposée lors de son » mariage ne font obstacle à l'union qu'il veut contracter ; que » pleine de force devant les rabbins, l'objection est évidem- » ment sans aucune gravité devant l'officier de l'État civil » français ; que pour celui-ci, il suffit en effet que la loi » française regarde l'existence d'un premier mariage comme » un empêchement dirimant pour qu'il ait à s'abstenir... La )> Cour... interdit au maire de Constantine de passer outre au » mariage. »

26° Il en serait autrement si l'israélite précédemment marié avait rompu son mariage par le divorce. Il pourrait contracter un nouveau mariage devant l'officier de l'État civil. ( Voir arrêt de la Cour de cassation, 1 857.)

Art. 10. — 1° Le Synode s'est tenu à Worms, au milieu xie siècle de l'ère chrétienne.

2° Le Lévirat est une obligation religieuse ; elle doit être remplie dans tous les pays, qu'elle que soit la législation civile qui les régit. (Voir traité Iboum, chapitre 155 et suiv.)

3° Rappelons que l'opinion qui a prévalu au Synode de Worms avait été émise par Eabbi Ami, lors de la discussion du Talmud. ( Voir ci-devant, art. 9, note 4.)

Art. 11. — C'est là un avis, un conseil, mais non une in-

Art. 12. — L'homme qui a juré de ne prendre qu'une femme ne peut être dégagé de son serment.

Art. 13. — La loi qui fait du mariage une obligation, ne concerne pas la femme.

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