CHAPITRE II
Art. &'. — Celui qui se laisse impunément traiter de bâtard, fait planer sur sa famille le doute qu'il soit licite de
terprétation de la loi ; nulle part la loi ne défend à l'homme de prendre plusieurs femmes. (Selden, p. 48-49. )
Art. \% — 1 ° Il en est de même de celui qui, par son contrat de mariage, s'est engagé à n'avoir qu'une femme. (Voir ciaprès, chap. 118, art. 15.)
2° Cette défense existe même si après dix ans de mariage, l'israélite n'a pas de postérité, La défense ne peut être levée que du consentement de la femme.
3° Et si malgré ses engagements le mari cherche à contracter un second mariage, la femme a le droit de s'y opposer. ( Arrêt de la Cour d'Alger, du 29 janvier 1857.)
4° Le droit musulman va plus loin. Si le mari s'est engagé vis-à-vis de sa femme à ne pas lui donner de rivale, et que cependant il épouse une autre femme, la première peut faire répudier la seconde, et les effets de cette répudiation remontent au jour du mariage. ( Ibn Salamoun, guide des Cadis, chap. Nika.)
Art. 13. — Cependant controversé dans la Mischna. (Chap. vi, traité Jebamoth.)
Art 4. — 1° Le mariage avec un bâtard n'est pas défendu. Notre texte dit seulement que le mariage n'aura lieu qu'après renseignement, etcela, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de parenté au degré prohibé entre les futurs époux.
s'allier avec elle. îl ne sera permis de contracter mariage avec un membre de cette famille qu'après avoir pris des renseignements.
Art. 9. — Un vieillard ne doit pas se marier avec une jeune fille, ni un jeune homme avec une vieille femme.
2° Quelques traductions de la Bible en français portent (v. 2, chap. xxin du Deutéronome) : « Le bâtard, c'est-à-dire, » celui qui est né d'une prostituée, n'entrera pas dans l'assem- » blée du Seigneur . »
3° Et Pastoret ajoute comme commentaire ( tome m, p. 50 8) : « Il suffisait d'être né hors mariage sans devoir le jour » à une prostituée ; les enfants issus d'un viol étaient condam- )> nés comme ceux issus d'un consentement libre. »
4° C'est là une erreur : le mot hébreu Mamzer ne s'applique qu'aux enfants adultérins et incestueux, et non aux simples enfants naturels. (Voir chap. iv, ci- après. )
5° Et c'est parce que les enfants naturels, les bâtards, avaient, lorsqu'ils étaient reconnus, les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage de leurs père et mère ( chap . iv, art. 26 ), qu'Ismaël et Isaac ont été élevés ensemble dans la maison d'Abraham (Genèse, chap. xxi. v. 9 ), qu'Asser, Gad, Dan et Nephtali, que Jacob eut de Zelpha et de Bala, sont devenus des chefs de tribus au même titre que les enfants issus de son légime mariage avec Lia et Rachel. (Genèse, chap. xxxvi, et