‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 53 sur 205 · El Faci fut consulté sur les questions suivantes · texte numérisé non relu

El Faci fut consulté sur les questions suivantes

A. Comment la femme peut -elle renoncer à son contrat, pendant le mariage, puisqu'il n'est pas permis au mari de demeurer avec sa femme sans qu'il y ait de dot constituée ?

B. Quelle date donnera-t-on à ce second contrat?

G. Quelle sera cette date si le premier contrat a été perdu ?

Il répondit (Resp. 42) :

A. « Lorsque nos maîtres parlent de renonciation à la dot, » ils n'entendent parler que d'une renonciati on qui doit pro- » duire effet après la mort du mari et en faveur de ses héritiers ; » si cependant la renonciation devait s'exercer pendant la vie » du mari, la femme devrait se réserver le mo ntaut de sa dot » légale, puisque, d'après l'opinion de R. Mair, tout mariag e » qui n'assure pas la dot légale à la femme, est illicite. »

Toutefois, si la femme avait renoncé à son contrat en

B. « Si la renonciation doit produire effet avant la dissolu- » tion du mariage, le second contrat portera la date du jour » où il aura été passé et non la date du mariage, parce que la » femme, par sa renonciation, a dégagé la responsabilité anté- )> rieure du mari. »

C. « Si le contrat a été perdu, et qu'il existe des témoins y, pour affirmer sa date et son contenu, le second contrat por- » tera la date du premier ; sinon, il prendra la date du jour où » il aura été dressé. »

3. Le contrat renouvelé après renonciation de la femme est ainsi formulé : « Je déclare que N. . , ma femme, a reçu de moi » un contrat le jour de mon mariage avec elle ; mais comme « elle a renoncé aux avantages de ce contrat, et que nos » maîtres défendent aux époux de demeurer ensemble sans » qu'il y ait de contrat entre eux, je suis obligé de lui donner » an nouveau contrat ; servez-moi donc de témoins, inscrivez » que je lui assure pour dot. . . , etc. . . , etc.

4. Pour le contrat perdu qu'il faut renouveler,- on emploie la formule ci-dessus, s'il n'y a pas de témoins du premier contrat, — mais s'il en existe, on leur fait faire la déclaration suivante :

« Nous déclarons avoir assisté à la remise du contrat con- » senti par X. . . , à sa femme, le jour de son mariage, et nous

» attestons que ce contrat portait la date du , et qu'il

» contenait les dispositions suivantes. »

5. La Ketouba peut donc, comme le mariage lui même, se prouver par témoins. (Voir 1er vol, p. 170 et MA).

6. Il résulte de ce qui précède, qu'en droit Rabbinique, les époux peuvent changer, dans une certaine mesure, pendant le mariage, leurs conventions matrimoniales.

C'est ainsi que Joseph Alévy ou Lévy, et sa femme Palomba, mariés au Maroc, en 1850, ont, par un acte déposé le $2 décembre 1861 , chez un notaire d'Oran, modifié leur contrat de mariage par les dispositions suivantes :

« Pour que leur inspiration puisse avoir son accomplisse- » , ment, s'il plait à Dieu , le mari et la femme se sont trouvés

faveur de son mari, le nouveau contrat prendrait la date

» dans la nécessité d'annuler la Ketouba qui était faite suivant » l'usage de Castille, et que le mari avait consentie à sa femme » lorsqu'il s'est marié avec elle ; ils ont déclaré, sous la foi du » serment, que ladite Ketouba est nulle, non avenue, sans au- » cune valeur, et que celui qui la trouvera doit ]a déchirer. » Par suite, le mari a fait à sa femme une autre Ketouba suivant » les usages de cette ville, d'après lesquels le mari hérite de sa » femme.

« Ladite dame Palomba a prêté serment entre nos mains, et » a formellement abandonné, selon la loi, sa première Ketou- » la ; et après cet abandon, une autre Ketouba lui a été dressée » ainsi que le constate l'acte qui est entre ses mains.

7. Les changements que les époux peuvent faire à leur contrat de mariage sont limités aux avantag-es qui leur sont personnels ; ainsi : substituer la loi de Castille ou toute autre coutume à la loi générale, et réciproquement ; laisser à la femme le produit de son travail à la charge de pourvoir à sa nourriture — accorder à la femme le droit d'administrer ses biens et d'en percevoir les revenus, etc. . .

Mais la femme ne peut pas renoncer aux droits résultant pour des tiers de son contrat de mariage ; par exemple, au droit qu'auraient les enfants d'un premier lit d'être nourris par le second mari. (Voir ci-après, chap. exiv, art. 3.)

De même, les avantages que le mari fait à sa femme après le mariage ne sont pas considérés comme un changement des conventions matrimoniales, mais bien comme une libéralité, et comme tels, ils sont soumis aux règles relatives aux donations.

8. Sous notre ancien droit, tout changement au contrat de mariage pendant l'union conjugale était prohibé. — (Metz, arrêt du 27 novembre 1823).

9. Il en est de même sous l'Empire du Code Napoléon (art. 1395).

10. Et ce caractère d'irrévocabilité des conventions matrimoniales n'est pas seulement fondé sur l'intérêt privé des

du jour où il serait dressé quand même on connaîtrait . la date du premier.

Art. 5. — Si la femme a vendu son contrat à son mari, ce dernier est tenu de faire dresser un nouveau contrat; mais siia vente a été consentie au profit d'un tiers, le mari n'a pas de nouveau contrat à faire établir.

parties , il est de droit public comme favorable aux bonnes mœurs, à la paix des familles et des unions conjugales.' — - (Rennes, 16 mai 1823).

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