Il a en conséquence été décidé
Que la femme ne peut renoncer à un gain de survie consfci tué dans le contrat de mariage — (Toulouse, 7 mai 1829).
Que ls mari ne peut pas renoncer aux intérêts de la dot en faveur de ceux qui l'ont constituée. — (Pau, 9 janvier 1838).
Que les époux ne peuvent renoncer ni aux donations contenues dans leur contrat de mariage, ni aux modes de libération stipulés dans ce contrat. — (Bastia, 16 janvier 1856).
12. En Droit Rabbinique, la renonciation, dans les cas que que nous venons de rapporter, serait parfaitement valable.
Art. 5. — La loi voit avec défaveur la vente faite par une femme de sa Ketouba au profit d'un tiers. — Elle soumet ces ventes à des conditions très aléatoires ( Voir ci-après chap. c, art. 6), aussi doivent-elles être fort rares. Elles ont lieu quelquefois cependant ; nous avons sous les yeux un acte de ce genre passé à Tiaret, le 3 juillet 1867, par lequel une femme Ben- Arous a cédé les droits résultant pour elle de son contrat de mariage, moyennant une somme déterminée, à Moïse Lascar «
2° En Droit Musulman, la femme peut vendre sa dot à son mari ou à un tiers, et en toucher le prix pendant le mariage. C'est une conséquence du principe que nous avons déjà signalé. (Art. 1er, note 29).
Art. 6. — La dot légale pour la femme vierge est de 200 zuz ou dinars, et de \ 00 zuz seulement pour les autres, La dot de la vierge sera ainsi de 37 draham J/2 et
Art, 6. — 1 . Quatre zuz ou dinars formaient un sicîe. Les 200 zuz correspondent donc aux 50 sicles qui composent, d'après le texte biblique (Dentéronome, chap. xxn, v. 29), la dot légale de la vierge.
% Quelle est la valeur du zuz ou du sicle, et par conséquent de la dot légale ?
Le zuz biblique, en argent pur, ou sicle de Tyr, valait 3 fr. ; 1 0 fr. d'après Munk ; mais, pour la constitution de la dot, on se servait^ du sicle de pays, du siclelcourant, plus tard appelé sicle talmudique, et qui était composé de sept parties de cuivre et d'une partie d'argent. Ce sicle valait donc, en suivant les données de Munk, 0 fr. 38 c. 75, ce qui portait la dot légale à 49 fr. 37 4/2 de notre monnaie.
Et les données de Munk sont exactes. Le zuz biblique avait eneffet la valeur du poids, en argent pur, de 96 graines d'orge. (Nous avons vu, 1er vol. p. î 13, que le grain d'orge était également employé pour déterminer la valeur du Kidouschin). Il fut remplacé dans la version syriaque de la Bible par le Drachme, et chez les Romains par le denier d'argent, — or, le Drachme valait 92 centimes, le denier d'argent 82 ou 87 fr. et 96 grains d'org© donnent un poids équivalent à 85 ou 90 centimes . Le zuz talmudique étant le huitième du zuz biblique représentait donc dix centimes environ, et, par suite, la dot légale, composée de 200 zuz était de 20 francs environ.
3. Au surplus, la détermination exacte de la valeur du zuz, n'a pas d'importance juridique. On suit, pour la fixation de la dot légale, les usages des lieux. A Oran, la dot est de 15 fr., elle est de 25 fr. à Mostaganem, de 26 à Constantine, de 30 à Alger, de 50 à Tlemcen.
4. La dot étant différente, suivant que la future est vierge ou non, le contrat doit nécessairement faire mention de l'état de
a fem me ; c'est ce qui explique la partie de la formule :
relle de la femme veuve ou divorcée de la moitié, soit 18 draham 3/4 argent pur. — (Argent d'orfèvre).
< Lequel (le futur) a dit à sa future X , fille de Z . . . , . ,
)> vierge, ici présente. »
3. Cette distinction ne fut pas spéciale aux Hébreux. Elle existait chez les Grecs, et chez les Germains, où la vierge seule avait droit, à Athènes, au théoretrum — (Troplong, Cont. de mariage, p. 94), en Germanie au MorgengabfLehouérou, Inst. Carol. p. , 30.)
G. La femme Galloise avait aussi un droit de -virginité. (Michelet. , Origine du droit Français, p. 48).
7. Il est une autre distinction faite par la loi Rabbinique et dont l'art. 6 ne parle pas. quoiqu'elle ait une influence sur la fixation de la dot légale. C'est la distinction en faveur des femmes qui descendent de la race sacerdotale. La Mischna constate que ces femmes ont droit à une dot double de celle accordée aux autres juives, c'est-à-dire à 200 ou 400 zuz.
8. Rab Jehucla, clans le Talmud, (Ketouboth f. 1 1), déclare même, au nom de Samuel, que l'usage adopté pour la race Pontificale peut être suivi dans toute famille distinguée. Et sur une objectiontiree.de la Breitha, le Talmud ajoute ; « Il est » permis d'élever la dot non-seulement entre laïques, mais » encore lorsqu'il existe au profit de l'un des époux une supé- » riorité d'origine; comme, par exemple, lorsque le mari » appartient à la race sacerdotale, et que la femme descend » d'un lévite ou d'un Israélite simple. »
9. Le montant de la dot légale hébraïque est une somme d'une très faible importance au !9e siècle de l'Ere Chrétienne ; mais si on se reporte aux temps bibliques, on voit que la dot légale correspondait au prix qu'un homme devait payer pour se racheter d'un vœu important. « L'estimation que tu feras d'un » homme de vingt à soixante ans, porte le Lévitique, » (chap. xxvn, v. 3.), sera du prix de cinquante sicles. »
Plumard, au temps delà Mischna, 200 zuz (ou 50 sicles) représentaient les frais de nourriture et d'entretien pendant une année entière. «Aussi celui qui les possédait ne recevait-il rien
Art. 7. — Le mari oeut élever le montant de la dot
» de la caisse des pauvres. Il lui était défendu de glaner, de » ramasser les gerbes abandonnées, et de moissonner les coins » des champs. » (Mischna. traité Péah, chap. 8, § 8 et 9. — Comment, de Jam. Vallerstein).
1 0. Et si nous jetons les yeux sur d'autres législations, nous voyons la loi Ripuaire et celle des Allemani fixer la dot légale des femmes à 50 solidi. (L. Rip. 37, — t. 55.) La coutume deDunois à 60 sols (Pothier, Douaire, n° 422), et[la loi Musulmane à trois Derrhems, — î fr. 50 ou 2 fr. — (Sidi Khalil, t. ii, p. 353.)
1 1 . Remarquons au surplus que la loi Rabbinique -n'accorde pas seulement à la veuve le montant de la dot légale, elle lui assure en outre le droit d'être nourrie, logée et entretenue pendant tout le temps de son veuvage, aux frais delà succession de son mari. (Voir ci-après, chap. lxix et xcin.)
Art. 7. — 1. L'augment est consacré par la Mischna traité Ketouboth, (chap. v, art. 1er) : « quoique les sages aient » dit que la vierg-e reçoit 200 zuz et la veuve 100, le mari peut » augmenter la dot, même de cent talents s'il le veut, et si la » femme devient veuve ou si elle est divorcée, elle recevra tout, » la dot et l'augment . »
2. Le Talmud se demande : « A quoi bon autoriser par une » loi le mari à faire ce qui ne lui est pas défendu? Et il répond : » C'est parcequ'on pourrait penser que le chiffre de la dot » légaje est de rigueur, qu'il doit être forcément le même dans » tous les mariages, pour lie pas humilier ceux qui n'ont pas » les moyens de l'augmenter. » — (Traité Ketouboth, f. 54.)
3. D. Vidal dit avec raison : l'augment n'est pas obligatoire, c'est un engagement essentiellement volontaire de la part du mari.
4. L'augment doit, comme la dot, être constaté par écrit ; » une déclaration verbale par laquelle le mari assurerait un » augment à sa femme serait sans valeur. » — (Talmud de Jérusalem Ketouboth, chap. v).