‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 55 sur 205 · Ajoutons : l'augment doit-être inscrit sur le contrat de · texte numérisé non relu

Ajoutons : l'augment doit-être inscrit sur le contrat de

— Ti — par un augment. Cet augment est soumis en général aux

mariage. Ce n'est en effet qu'à cette condition qu'il jouit des avantages de la dot. « Les avantages supplémentaires de la » Ketouba ont seuls la même force que la Ketouba elle-même, » dit R. Abou au nom de R. Senaï, dans le Talmud. » (Ketouboth, f. 55.)

7. C'est la doctrine professée par Maïmonides (Ischoth chap. x, art. 7. chap. xvi, art. 3), par les Tossephoth (traité Ketouboth), par Àscher, par son fils Jacob, dans les Tourim, etc.

8. Et tout avantage fait à la femme par son mari, au moyen d'un écrit postérieur au contrat de mariage, ne constitue qu'une donation. — (Mêmes auteurs).

9. On distingue dans un contrat la dot de l'augment par la formule employée.

Si le contrat contient la seule disposition suivante : « La » future N. . . a apporté à son futur, cent dinars d'or, le futur » y a ajouté cinquante dinars, en tout cent cinquante dinars, » Les cinquante dinars ajoutés par le mari, doivent-ils être considérés comme constituant en totalité un augment ou bien comme comprenant tout à la fois la dot légale et un augment ?

La question a été débattue entre les casuistes. Ben Schechath (Resp. 65), pense que les cinquante dinars ne constituent qu'un augment, et que la femme peut réclamer la dot légale en dehors de ces cinquante dinars. Les Tossephoth (Ketouboth) sont d'un avis opposé; aussi, pour éviter toute difficulté d'interprétation, est-on dans l'habitude de fixer à part, dans les contrats de mariage, la dot et l'augment. — (Voir la formule du contrat de mariage ci-devant, art. 1 cr, note 4).

10. L'augment est un accroissement de dot ; à ce titre il suit les règles mêmes de la dot; ainsi, d'après le Talmud (Ketouboth f. 5) :

Si la femme vend la dot (sans spécifier s'il s'agit de la dot simple ou de toutes ses reprises matrimoniales), ou si elle y renonce, cette vente ou cette renonciation s'étendra à l'augment.

Si la femme est rebelle à son mari, et qu'il y ait lieu par

~ 28 — lois relatives à la dot ; il est des cas cependant où il est

suite de réduire la dot, la réduction portera aussi sur l'augment.

La veuve qui réclame sa dot perd le droit d'être nourrie et entretenue par la succession de son mari ; il en est de même de la veuve qui demande le paiement de son augment.

La femme qui viole la loi religieuse est privée tout à la fois de sa dot et de l'augment.

La femme ne peut pas prélever sa dot sur les bénéfices réalisés sur les biens du mari, après son décès ; il en est de même de l'augment.

Dans tous les cas où la femme est tenue de prêter serment pour toucher sa dot, elle doit remplir la même formalité pour l'augment.

Il n'y apas de prescription par Tannée Sabbatique, pour la dot ; il n'y en a pas non plus pour l'augment.

La désignation par le mari d"un terrain pour le paiement de la dot (sans spécifier s'il entend parler de la dot légale seule), et l'acceptation de ce terrain par la femme tient lieu de paiement de la dot et de l'augment.

L'augmenta comme la dot légale, ne se prélève que sur les immeubles du mari. (Postérieurement auTalmud, les Gaonims ont décidé que la femme pouvait se faire payer aussi bien sur les meubles que sur les immeubles. (Voir ci-devant, art. 1er, § 3, notes 6, 7. 8 et 9.)

Si la veuve habite la maison de son père, le payement de sa dot et de l'augment est soumis à la même prescription (25 ans).

Les fils ont le droit de prélever sur la succession de leur père la dot de leur mère ; et ce prélèvement comprend la dot proprement dite et l'augment.

\ 1 . C'est ce qui a fait dire à Maïmonides. (Ischoth, chap. x et xvi) : « La règle du supplément est la même que celle du » principal ; et toutes les fois qu'il est question de la dot, on » doit entendre le principal et le supplément réunis, c'est-à- » dire la dot légale et l'augment. »

régi par des règles particulières.

12. Le principe ainsi posé souffre cependant des exceptions. L'augment n'est pas un simple accessoire de la dot légale, c'est encore un don accordé à la femme pour la consommation du mariage, et aussi le prœmium virginitatis. L'augment est alors, soumis à des règles spéciales ; ainsi :

A. Lorsqu'il n'y a eu que remise du symbole, l'augment n'est pas dû.

Cette décision est donnée dans les termes suivants par la Mischna (Ketouboth chap. v):

« Rabbi Eliezer, fils d'Azaria, dit qu'après la cérémonie du » mariage la femme a droit à sa dot et à- l'augment ; mais » qu'il en serait autrement, si après la remise du symbole et » avant le mariage, la femme était devenue veuve ou avait été » divorcée ; que, dans ce cas, elle n e pourrait prétendre qu'à la » dot légale (100 ou 200 zuz), parce que le mari ne faisait le » don de l'augment qu a la condition, sous entendue, il est vrai, » mais admise et reconnue, qu'il consommerait le mariage. »

B. Lorsque le mariage est entaché de nullité, la femme a droit à l'augment mais non à la dot légale. (Voir ci-après, chap. cxvi, articles 1 er et 3) .

C. Lorsque la femme s'est fait passer pour vierge alors qu'elle ne l'était pas, elle peut, suivant les cas, réclamer la dot ou l'augment. (Voir ci-après, chap. lxviii, art. 8 et 9).

D. La femme qui prétend avoir été divorcée, mais qui ne produit pas l'acte' de divorce, reçoit sa dot légale mais non l'augment (chap. cart. 10).

E. — La femme qui obtient -'son divorce par suite de l'impuissance de son mari a droit à la dot légale, mais non à l'augment (chap. cltv, art. 6).

F. - La mineure qui se désiste du mariage contracté en son nom par sa mère ou ses frères peut exiger le paiement de l'augment, mais non celui de la dot légale (chap. cxvi, art. 5 etCLV, art. 10).

G. Il existe une autre différence entre la dot et l'augment, différence qu'il importe de signaler.

La dot doit nécessairement consister en une somme d'argent (100 ou^OOzuz); tandis que laugment, dépendant non de la loi ; mais de la volonté du mari, peut se composer de meubles ou d'immeubles, de droits de copropriété, d'usufruit ou autres, de créances, d'actions ou de part d'intérêt dans des entreprises financières ou industrielles, etc. etc.

13. Les coutumes particulières peuvent augmenter le nombre des exceptions, c'est ce qu'ont fait notamment la coutume d'Alger, celle d'Oran, la loi de Castille, etc. — Voir ciaprès, chap. cxviii, — mais là où il n'existe pas de coutume particulière les exceptions ci-dessus rapportées sont les seules qui puissent être admises.

1 4. Nous ne pouvons, dès lors, approuver la partie de l'arrêt de la Cour impériale d'Alger, du 31 décembre 1860jjportant :

« Relativement aux 1000 francs dont Guenouna fut dotée » par son époux comme augment de dot ;

« Attendu que, d'après la loi Israélite, suivant l'avis du » grand Rabbin, cet avantage conféré spontanément, et à titre » de don gracieux, ne saurait avoir d'effet par suite de la dis- » solution forcée du mariage, et qu'il n'y a pas à distinguer » entre les causes de dissolution imputables, soit à l'un, soit à » l'autre des époux ; qu'ainsi Courtcheya n'est pas tenu au » paiement de la dite somme de 1000 francs.

, 15. — Nous n'avons pas pu nous procurer l'avis sur lequel est fondé ce considérant ; mais nous reconnaissons, par les termes employés par la Cour, que le grand Rabbin qui a été consulté a donné son avis en s'appuyant sur la coutume particulière d'Alger ; or, cette coutume ne régit pas la communauté d'Oran, à laquelle appartenaient les époux Courtcheya, elle ne pouvait donc pas être invoquée dans la cause, et la femme, soumise seulement à la loi générale, avait incontestablement droit àl'augment de la dot; c'est ce qu'atteste Ben Tsemach dans son Commentaire de la coutume d'Alger 1re partie,

Art. 8. — Le Kinian Soudar n'est pas obligatoire pour la validité du contrat de mariage.

Art. 9. — Lorsque l'intégralité de la dot légale n'est pas assurée à la femme, les époux sont considérés comme vivant hors mariage, et ce, quand même la femme déclarerait par écrit avoir reçu tout ou partie delà dot au moment des fiançailles, ou bien avoir consenti au maria ce sans constitution de dot ; il en est ainsi toutes les fois que la femme a la pensée que son mari ne lui doit pas sa dot.

fol. 64. « Là où la coutume n'est pas suivie la femme recevra ii l'augment même dans le cas de divorce demandé par elle. » 16. — Nous ferons une autre critique au considérant de l'arrêt. Ce considérant fait une confusion entre l'augment de dot et le don gracieux ou don simple, comme ditla coutume d'Alger, et, en soumettant l'augment aux règles du don ou de la donation, il commet une erreur. En effet, aux termes de l'art 2 de la coutume, l'augment est dû lorsque le divorce est demandé par le mari, tandis que le don "gracieux ne produit jamais d'effet et que la femme ne peut pas en demander le paiement à la dissolution de son mariage, que cette dissolution arrive par le divorce ou par la mort du mari. (Voir les textes au chap. cxvin ci-après).

Art. 8. — 1 . Voir pour le Kinian Soudar, 1er vol. p 158.

2. Ecrire la Ketouba ou s'engager devant deux témoins, par le Kinian, est absolument la même chose, d'après Maïmonides (Ischoth, cliap. xxi, art. 9).

3. Les Tosphoth exigent cependant que la Ketouba soit rédigée par écrit, — non pas qu'ils dénient la valeur de l'engagement pris avec Kinian, mais afin que le mari, s'il allait dans un lieu où le mariage est ignoré, ne puisse pas renvoyer sa femme en disant qu'il ne l'a pas épousée, ou lui refuser sa dot en déclarant la lui avoir déjà payée.

Art. 10. — Il est loisible de fixer une dot supérieure à celle établie par la loi .

De sorte que si une femme perd son contrat, le tribunal, pour déterminer le montant de la dot, ne sera pas obligé de s'en tenir à la somme fixée par l'art. 6 du présent chapitre; il devra consulter les contrats des parents de la femme, et même si les contrats de mariage, passés dans la famille du mari constituent des dots plus élevées que ceux consentis dans la famille de la femme, le tribunal adoptera le chiffre suivi dans la famille du mari .

Art. 11. — Le contrat sera dressé suivant les cou-

Art. 10. —Ainsi la dot légale admise par les familles originaires de Tlemcen, d'Alger ou du Maroc, est supérieure à celle constituée par les israélites d'Oran ; si donc un israélite d'Alger se marie à une femme d'Oran, ou réciproquement, et que la femme perde son contrat, on devra, à défaut de preuves établissant la quotité de la dot, fixer, dans le second contrat, la dot légale d'Alger et non celle d'Oran.

Art. 11. — 1. La dot entière s'appelle Ketouba, comme l'acte qui la constate.

%. La Ketouba se compose, ainsi que nous l'avons dit (Ier vol. p. 162), de trois éléments distincts :

La dot légale, dont les principes' sont exposés aux articles G, 9 et 1 0 ci-dessus ;

IJàugment — (Voir art. 7 ci-devant) ;

L'apport de la femme (1er vol p. 157etsuiv., et ci-après, chap. 113).

3. La Ketouba à Tlemcen, d'après un usage suivi depuis la dynastie des Beni-Zian, est de mille dinars Ziani, valant en monnaie française, 476 fr. 65 c.

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