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L'apport de la femme, appelé Nédounia est obligatoire

tûmes locales soit pour la dot que le mari constitue, soit pour l'apport delà femme.

Lorsque le moment sera venu pour la femme de ton-

pour partie (1er vol. , p. 166). Il est constaté dans les contrats de mariage par la formule suivante :

« Et elle (la future) a apporté en dot composée de bijoux,

» effets, numéraire, etc la somme de. . . que le dit époux

» déclare avoir reçue en son pouvoir. »

5. La Nédounia est quelquefois indépendante des engagements pris par le mari ; mais quelquefois aussi elle sert à les déterminer .

Ainsi: il est d'usage, dans quelques communautés, au Maroc, à Mostaganem,à Oran,à Constantine, etc., que le mari ajoute à la Nédounia apportée par sa femme et composée de numéraire, une somme égale au tiers en dehors, c'est-à-dire à la moitié.

6. C'est là du reste un usage très ancien. Le Talmud de Jérusalem le mentionne dans les termes suivants: « l'argent que » la femme apporte à son mari sera inscrit clans le contrat avec » l'augmentation d'un tiers ; c'est-à-dire que un sera inscrit » pour un et demi, parce que le mari peut faire le commerce » avec cet argent : — quant aux immeubles, ils seront sim- » plement dénommés dans le contrat, sans augmentation. » parce que le mari n'en a que la jouissance. »

7. Il est rappelé par Jacob Ascher dans un de ses Tourims — (Ketouboth,foh 12):

« Il y a des endroits où il est d'usage, lorsque l'apport de la » femme consiste en argent ou en marchandises vendables, » d'ajouter la moitié en sus. »

8. Cet usage est fondé sur ce que le mari ayant la disposition de la Nédounia pendant le mariage, doit la faire fructifier ; aussi l'augmentation porte-t-eile, à moins de stipulation contraire, sur le seul apport mobilier de la femme ; c'est ce que constatent les deux contrats suivants :

Le premier, du 22 décembre 1861 , dressé à Oran, porte : « La dame Palomba a apporté en dot à son mari, en effets, » bijoux, trousseau et espèces, la somme de 1 S 90 douros d'Es- » pagne (6,426 francs), laquelle somme jointe à celle de 595

cher sa dot, elle se conformera aux usages du pays, si les règles de son contrat ne peuvent pas être suivies.

En cette matière l'usage fait loi.

Art. 12. — Les époux qui se marient dans une ville, mais avec l'intention d'aller en habiter une autre sont ré-

» douros ( 3,21 3 francs ) pour le tiers en dehors, selon la cou- » tume, élève l'apport total de la dite dame à la somme de » 9,640 francs. »

Le second, passé à Mostaganem, le 1er juin 1847, dispose :

« La demoiselle H. .. susdite a consenti à prendre N. . . pour » époux, et elle lui a apporté en effets, bijoux et trousseau, » la somme de 2,290 fr. laquelle jointe à celle du tiers pris en » dehors, soit 1,100 francs, selon l'usag'e, porte la Nédounia » totale à 3,300 francs.

9. Le tiers en dehors représente la moitié ainsi que l'établissent le Talmud de Jérusalem, Jacob Ascher, les contrats ci-dessus rapportés, et même la formule arithmétique employée.

Le tribunal de Mostaganem a donc fait une fausse application de la règle proportionnelle en disant dans un jugement du 42 octobre 1864 — ordre Lévy.

« Attendu qu'il résulte du contrat que la femme a apporté » en dot la somme de 2,200 fr ; qu'il est certain que le tiers de )> 2,200 est de 733-33 formant un total de 2,933-33 et non )) celui de 3.300 , comme l'indique par erreur la défense dans » ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de réduire la collocation » de la dame Lévy à la somme de 2933-33 francs.

§ 2. Voir le texte de quelques coutumes particulières — notamment celles suivies à Alger, à Oran, à Tlemcen, au Maroc, en Roumanie, à Constantinople, à Jérusalem, à Damas, ciaprès, chap. c xvni.

§ 3. Aphorisme de R. Siméon, fils de Gamliel, rapporté dans la Mischna — (Ketouboth, chap. vi.)

Art. 12. — C'est là une question d'intention — mais non une règle absolue. Les israélites qui viennent du Maroc en Algérie continuent à être régis par la loi de Castille, et c'est en vertu de cette loi qu'on règle les difficultés auxquelles donnent

gis, quanta leurs conventions matrimoniales, par l'usage suivi dans cette dernière ville.

lieu leurs conventions matrimoniales . — Voir chap . cxvin .

2 . — Il y a plus . Des israélites algériens se marient quelquefois sous l'empire de la loi de Castille, bien qu'ils n'aient point l'intention de quitter l'Algérie. Nous en trouvons la preuve dans un contrat de mariage, passé à Oran, en juillet 1836, entre Salomon, fils de Jacob Sarfati, et Demoiselle Semah, fille. d'Israël Sarfati, lesquels habitaient tous deux l'Algérie, et y sont restés fixés. Le mari y est mort en 1 864. Ce contrat porte : » Les présentes conventions sont faites selon la loi de Moïse, et » conformément au régime établi par les communautés ex- » puisées de Castille. »

3. — L'article \% ne s'applique donc que lorsque les époux ont l'intention, non-seulement d'habiter une autre localité, mais de se soumettre aux coutumes particulières en usage dans cette localité .

4 . — Et lorsque cette intention est formellement démontrée, les coutumes particulières des localités où les époux voulaient résider sont applicables, indépendamment du fait matériel delà résidence — - « même, dit Beth Samuel, n° 27, si le mari » mourrait avant d'avoir réalisé son projet et d'avoir fixé son » habitation dans la nouvelle localité. »

D. — Il n'en était pas ainsi sous notre ancien droit. — Le douaire était réglé d'après la coutume delà situation des biens — et si les biens étaient placés sous des coutumes différentes, la femme exerçait sur chacun d'eux les droits de la coutume particulière qui les régissait. (Pothier-, Douaire, n° 18).

6. — Sous notre droit nouveau au contraire, le principe rabbinique paraît devoir être suivi.

» Si un Français épouse en pays étranger, sans faire de con- » trat, une femme étrangère, le domicile conjugal n'est pas » naturellement au lieu où se fait le mariage ; il est plutôt )> en France; dès -lors, l'intention présumée des parties est » qu'elles se sont référées à cette loi, destinée à les gouverner » pour le temps de leur vie . » Troplong, — - Cont. de mar. , n° 33 :

Art. 13. — Quand l'usage autorise de ne faire signer le contrat de mariage que par deux témoins, ces témoins doivent savoir lire l'idiome dans lequel est écrit le contrat.

Art • 13 . — 1 . En régie générale, tous ceux qui assistent à un mariage peuvent apposer leur signature sur le contrat.

2 . Tous les signataires ne sont pas obligés de savoir lire ; mais il faut toujours qu'il y en ait au moins deux.

C'est l'opinion de Ascher, rapportée par son fils Jacob, dans un de ses Tourims :

» On a demandé à mon père si celui qui savait signer, mais » qui ne savait pas lire pouvait servir de témoin à une Ketou- » ba. Il a répondu : Ceci dépend de l'usage. Il y a des pays où » on fait signer la Ketouba par plusieurs personnes, c'est » même un honneur pour les mariés ; or, si les deux témoins » qui signent au commencement de la ligne savent lire l'acte )) est parfait, rég-ulier, complet, et les autres signataires peu- )> vent ne pas savoir lire ; mais là ou il est d'usage de ne faire » signer que ceux qui servent de témoins, les signataires doi- » vent savoir lire. »

3. Et lorsque ces formalités ont été remplies, les époux ne sont pas admis à prétendre qu'ils ne connaissent pas le contenu de leur contrat,, — Remah. — Ben-Odereth (Resp. 629).

Ben-Odereth a formulé son opinion dans les circonstances suivantes :

Un homme ayant donné le divorce à sa femme, fut condamné par le tribunal rabbinique à payer les sommes consignées dans le contrat ; il refusa d'exécuter la sentence, en soutenant qu'il n'avait rien compris à la lecture qui lui avait été faite de ce centrai-, ne connaissant pas l'idiome dans lequel il avait été rédigé. Ben-Odereth consulté à ce sujet, répondit : o La déclaration du mari ne doit avoir aucune valeur, car il » n'est pas supposable que les témoins aient signé la Ketou- » ba, sans que le mari ne leur en ait donné l'ordre. — Ac- » cueillir les réclamations de cette nature, ce serait permettre à » ceux qui ne sa\ent ni lire ni écrire de se délier de leurs en- » gagements quels qu'ils fussent, en se prévalant de leur

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