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Maïmonides entre dans plus détails. (Ischoth, chap . xn

« La femme, dit-il, a droit à deux repas par jour, deuxrepas

» composés de blé, d'orge, de riz ou de toute autre céréale, de

» légumes secs ou de saison, de l'huile, des fruits et du vin si

» les femmes du pays sont dans l'usage d'en boire. — Le sa-

)) medi, elle a droit à trois repas ordinaires et à un plat de

» viande ou de poisson. — Elle a droit également à un denier

» par semaine pour le blanchissage et le bain.

» Si le mari est riche, il pourvoiera à la nourriture de sa » femme, suivant sa fortune ; le tribunal pourra même l'obli- » ger, dans ce cas, à fournir à sa femme plusieurs mets à cha- » que repas.

» Si le mari est pauvre au point de ne pouvoir donner du » pain à sa femme, il devra la divorcer en restant débiteur de » la dot . »

Art. o. — 1. Mais si le mari avait déclaré qu'il reviendrait dans quelques jours, et que son absence continuât, la femme ne serait pas obligée d'attendre, pour obtenir ses frais de nourriture, que les trois mois fussent expirés. (Karo, Commentaires).

mari se soit absenté sans laisser à sa femme des moyens d'existence.

Ce délai passé, les tribunaux peuvent autoriser la vente des biens du mari pour pourvoir au frais de nourriture de la femme.

Si la femme a vendu, sans autorisation du tribunal, et même sans publications préalables, les biens de son mari pour pourvoir à sa nourriture, cette vente sera valable.

%. La femme pourrait aussi réclamer immédiatement ses frais de nourriture si le mari avait quitté le domicile conjugal après s'être disputé avec elle. — Mardokaï.

3. Il n'est question dans l'article que des frais de nourriture » parce que, dit le Talmud (Traité B. Bathra, fol. 107,) en » l'absence du mari les frais de toilette sont sans objet. »

\. La femme n'est pas tenue de présenter son contrat de mariage pour obtenir, dans le cas prévu dans l'art. 5, ses frais de nourriture. — Maïmonides en donne la raison. « La loi, dit-il, » ne présume pas que la femme ait abandonné ses avantages » matrimoniaux, et qu'elle ait consenti à pourvoir à son entre- » tien par son travail. »

§ 3. — 5. Cette disposition est extraite de Maïmonides. — (Ischoth, chap. xn), « si la femme a vendu directement » les propriétés de son mari pour se nourrir, la vente sera va- » lable . »

6 . Elle est conforme à la Mischna — (Ketouboth, chap. xi), et au Talmud, fol. 97.

7. Elle est enseignée par tous les Docteurs, notamment par Ascber et par Dom Vidal. Ce dernier dit même à ce sujet : « J'ignore qui pourrait contester cette décision. »

§ 4. — 8. La femme n'est tenue de prêter serment que lorsqu'on conteste qu'elle se soit trouvée dans la nécessité de vendre pour pourvoir à sa nourriture. Mischna, Maïmonides, Commentaires de Karo .

9, — Remarquons que si la femme se refusait au serment, et, par conséquent, s'il était établi que la femme ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour vendre, la vente n'en se •

La femme n'est pas obligée, lorsqu'elle vend les biens de son mari, de faire serment que cette vente a lieu pour pourvoir à sa nourriture ; mais le mari qui, à son retour, conteste la nécessité où s'est trouvée sa femme de vendre ses biens peut lui déférer le serment. Les héritiers du mari peuvent également le déférer à la veuve, mais seulement lorsque celle-ci demande le payement de sa dot.

Art. 6. — Si le mari devient fou ou sourd-muet, la femme a le droit de prélever sur les biens qu'il possède ce qui est nécessaire à sa nourriture et à son entretien .

Art. 8 . — Les sommes adjugées par le tribunal à la

rait pas moins valable. Les tiers-acquéreurs ne seraient pas recherchés ni inquiétés. — Seulement la femme serait responsable vis-à-vis du mari ou de ses héritiers des conséquences de la vente, et pourrait être tenue vis-à-vis d'eux, à des dommages-intérêts.

40. Le droit musulman n'accorde pas à la femme un droit personnel ; elle autorise seulement le kadi à faire vendre les biens du mari pour subvenir à la nourriture de la femme. — D'Hosson, t. v, p. 180. — SidiKhalil, t. ni, p. 148-149.

6. Sous notre droit coutumier — la femme, dit Pothier, (puissance du mari n° %1) doit avoir recours à l'autorisation du juge pour suppléer à celle du mari ; elle ne pourrait pas établir la validité des contrats et autres actes qu'elle aurait faits sans cette autorisation. Et plus loin, n° 34, « la coutume déclare nuls tous les contrats que la femme a faits sans autorisation, »

7 . C'est le système consacré par le Code Napoléon art. 21 7 et suivants. — Demolombe, mariage, t. n, p. 187-188.

Art. 6. —Extrait du Talmud — (Ketouboth, fol. 48).

« Rab Hisda, au nom de Marbukba, dit : Celui qui devient » idiot, doit, sur ses propriétés, nourrir et entretenir sa femme » et ses enfants, et contribuer à la charité. »

Art . 8 . — Extrait de El Faci (Resp . 189). « Il faut rechercher » quelle est l'importance des sommes laissées par le mari ou

femme pour sa nourriture et que celle-ci aura empruntées

» envoyées par lui, et si ces sommes sont suffisantes pour que » la femme ait pu se nourrir en l'absence de son mari, celui-ci » ne devra pas payer les dettes contractées par la femme ; » dans le cas contraire il en sera tenu. »

2 . Beth Hadach déduit de cette réponse que le mari ne doit rembourser les emprunts contractés par sa femme, en son absence, que lorsqu'elle s'est présentée préalablement devant le tribunal.

3. C'est aussi l'opinion de Ri dans les Tossphoth, d'Ascher, deMardokaï et de Beth Samuel (note 22).

4. « Et, ajoute Jacob Ascher, dans un de ses Tourims, si la » femme, emprunte sans que le tribunal lai ait accordé ses » frais de nourriture, le mari ne sera pas tenu au rembour- » sèment parce qu'il pourra soutenir que sa femme pouvait » par son travail suffire à son existence ; on ne provoquera » cependant pas cette objection du mari, et s'il ne Ta fait pas, » on accordera à la femme une somme supérieure au montant » du travail qu'elle pouvait produire . »

o. Le tribunal n'intervient pas pour autoriser l'emprunt ; mais seulement pour constater que les provisions laissées par le mari, ou envoyées par lui, sout épuisées, et pour rendre le mari responsable.

6. L'emprunt peut ensuite être contracté — mais en présence de deux témoins.

7. Le tribunal n'homologue pas l'emprunt — quelques auteurs exigent seulement que la femme déclare devant les témoins, qu'elle contracte l'emprunt pour pourvoir à sa nourriture ; mais d'autres pensent que cette déclaration n'est pas nécessaire, que la constatation faite par le tribunal suffit pour sauvegarder les droits et les biens du mari.

8. En Droit français lorsque le mari ne fournit pas les aliments qu'il doit à sa femme, le tiers qui en a fait l'avance à son recours contre lui. — Rennes, 26 août 1820 — Demolombe. (cont. mar. tom. np.jLa dépense faite par la femme pour pourvoir à ses besoins incombe au mari lorsque cette dépense

constituent une dette à la charge du mari.

Art. 12. — L'obligation pour le mari de nourrir sa

reste en rapport avec la fortune de ce dernier (arrêt, cassation, 26 décembre 1830).

Art. 12. — I. Mais dans quel cas la femme peut-elle être considérée comme obligée de quitter le domicile conjugal?

2. Karo répond « lorsque, par exemple, la femme serait at- » teinte dans sa réputation en restant dans la maison habitée » par son mari. »

3. Isserlès ajoute « lorsque la femme est maltraitée par son )> mari. »

4 . C'est en effet ce qui s'est passé dans les deux espèces suivantes jugées par Nachmanide.

A. Une femme frappée par son mari se réfugia chez son père. Le mari crut se disculper en disant que sa femme l'avait insulté « ce n'est pas une raison, répondit le Rabbin, pour frap- » per une femme. Sachez que, suivant le Talmud, l'homme » doit respecter sa femme plus qu'il ne se respecte lui-même ; » aussi lorsque le mari jette le trouble dans le ménage, la » femme a-t-elle le droit de se soustraire à la tyrannie et » d'exiger le paiement intégral de sa dot.

B. Une autre femme vivait avec son mari et sa belle-mère. Celle-ci excita son fils au point qu'il se porta vis-à-vis de sa femme à des actes de violence. La femme retourna chez son père et demanda le payement de sa dot — Refus du mari — Nachmanide consulté déclara que « la femme était dans son » droit, et que le mari devait être condamné à nourrir sa » femme et à payer les dettes qu'elle avait contractées pour » son entretien. »

5. Karo, qui rapporte ces deux décisions, fait remarquer que la femme n'aurait pas le droit reconnu par Nachmanide si elle n'avait quitté le domicile conjugal qu'après une dispute, une querelle sans voies de fait.

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