CHAPITRE LXXI Art. 1er. — Le père doit nourrir ses enfants
» le domicile conjugal et se réfugia chez son père. Elle resta » sixmois à se rétablir, et, pendant ce temps, elle fit soit pour sa » nourriture soit pour l'achat de médicaments des dépenses » assez considérables. Le mari mourut et ses héritiers voulu- » rent diminuer la dot du montant de ces dépenses, se fondant » sur ce qu'elles avaient été faites par la femme après avoir » quitté, contre le gré de son mari, le domicile conjugal. Les » Rabbins furent consultés, ils constatèrent que le mari n'a- » vait pas donné à sa femme tous les soins que son état récla- » mait, et imposèrent le payement intégral de la dot. »
7. Ce sera donc au tribunal d'apprécier. — C'est l'opinion de Nachmanide et la règle depuis longtemps suivie.
8. Et il ne suffirait pas au mari de publier, ou faire publier, qu'il ne payera pas les dettes que sa femme aura régulièrement contractées. — « Il sera contraint de les rembourser, dit » Nachmanide, car il ne peut pas, parle seul effet de sa vo- » lonté, 'se soustraire à une obligation que la loi impose et que » le tribunal a consacrée . »
9. En droit français, la femme peut, dans certaines circonstances, refuser d'habiter avec son mari (ci-après, chap. lxxiv, art. i 1 et 12), elle a, dans ces cas. droit à son entretien. — Elle y a droit également lorsqu'elle ne peut plus habiter le domicile conjugal avec sûreté, par suite des mauvais traitements qu'elle a essuyés (arrêt de Montpellier, du 23 décembre 1838). —contra, Demolombe — (mar. t. % p. 118).
Art. 1er. — Voici la traduction littérale du texte de Karo : » Le père est obligé de nourrir ses enfants jusqu'à l'âge de six » ans, quand même ils possédsraient des biens provenant de la » succession de leur aïeul. »
» Lorsque les enfants ont dépassé cet âge (6 ans), le père est
» tenu de les nourrir, et ce, jusqu'à leur majorité, en vertu de » la règle établie par les Hachamims. Si le père s'y refuse, on » insistera auprès de lai, et s'il résiste, on publiera que cet » homme est barbare, qu'il est plus cruel que l'oiseau immon- » de qui cherche la pâture à sa couvée ; mais on ne pourra le » contraindre que si ses moyens lui permettent de faire la » charité. »
% Faire la charité, c'est être riche, être imposé par la communauté au profit de la caisse des pauvres . — Talmud (Baba Bathra, fol. 8) — Karo— (Yarch Déah, art. 248).
3. La Bible est muette sur l'obligation imposée au père de nourrir ses enfants. Cette obligation a sans doute paru trop naturelle pour avoir besoin d'être inscrite dans la loi.
4. Quelques faits d'abandon s'étant produits, le Sanhédrin, siégeant alors à Ouscha, compléta la Thora sur ce point.
5. Et les Rabbins de l'Epoque s'élevèrent avec force contre les pères de famille qui ne nourrissaient pas leurs enfants.
Rabb. Jehuda, Fauteur de la Mischna, s'écria, en parlant de l'un d'eux : « Le chacal a mis bas et il jette sa portée à la charge » du public. »
Rabb. Hisda fit publier, à l'occasion d'un second : « Le cor- » beau aime ses petits, et cet homme est sans entrailles. »
Raba en apostropha un troisième en lui disant : « Te con- » vient-il donc que tes enfants soient entretenus par la cha- » rite. » — (Ketouboth, fol. 49)
6. Le Talmud de Jérusalem (Ketouboth, chap iv, § 8), rapporte aussi le fait suivant :
« Un nommé Ourka se présenta devant Jochanam et lecon- » sulta sur l'obligation où il était de nourrir ses enfants. — » Donne à tes enfants le nécessaire, lui dit leRabbi — mais, ob- » jecta Ourka, qu'est-ce qui m'y oblige ? — Méchant, répliqua ■» Jochanam, nourris tes enfants, c'est ton devoir. »