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CHAPITRE LXXX Art. 1er. — La femme doit à son mari un travail pro

Art. 3. — 1 . Le 1er § est extrait de la Mischna, et le second deMaïmonides.

2. La Mischna indique le droit strict, Maïmonides le tempérament amené par la civilisation. « Il n'est pas défendu, dit » l'aigle de la synagogue, au mari de donner la répudiation » et de s'affranchir de l'obligation de soigner sa femme ; mais » les bonnes mœurs condamnent ceux qui profitent de cette » disposition de la loi. » Idem Selden (Uxor héb., p. 252.)

4. Si le mari ne donne pas à sa femme les soins nécessaires, « le tribunal, dit l'auteur de Beth Hadach, » obligera le mari à divorcer sa femme, et à lui payer intégra- » lement sa dot. »

5. Et si la femme avait emprunté pour se soigner. « Le mari » devrait rembourser les sommes ainsi empruntées. » (Knesseth Hagdala.)

Art. 1er. — La Mischna (Ketouboth, chap. v, art. 8 et 9), fixe la nature du travail imposé à la femme et son importance.

ductif: le travail en usage chez les femmes du pays.

Art. 2. — Quelle que soit la condition de fortune du mari, la femme devra toujours se livrer à un travail quelconque, elle ne peut pas rester oisive.

Art. 3. —Le mari qui s'oppose à ce que sa femme se

Les travaux sont au nombre de sept, savoir : Ecraser le grain, cuire le pain, couler la lessive, préparer les aliments, allaiter les enfants, faire le lit et filer la laine.

2. Idem Selden, p. 262, Salvador, t. n, p. 127, — Hennequin, t. ii, p. 337.

3. Quant à la valeur que doit atteindre le travail de la femme. « La femme doit, par semaine, dit la Mischna, un trace vail d'une valeur de cinq selaïm (poids de Jada) de laine )> filée servant de chaine au tissu, ce qui équivaut à dix selaïm » de Galilée, ou le double de ces quantités pour la trame qui a » ordinairement le double d'épaisseur. »

4. Le selab de Juda, ou dinar en argent de Tyr, équivaut à la moitié du zuz. (Ri de Trany, l'ancien.)

5. Si le travail de la femme a une valeur plus grande, « l'excédant, disent les Tossepliotli, sera réservé à la femme. » On l'emploiera à l'acquisition d'un immeuble dont le mari » aura la jouissance. »

6. Et si ce travail a une valeur moindre? (Voir ci-après, art. 15.)

Art . 2 . — 1 . Extrait de la Mischna dont voici le texte : « R. Eliezer dit : quand même la femme aurait amené avec » elle cent domestiques, elle devra filer la laine, car l'oisiveté » conduit à la débauche. »

%. La loi Rabbinique ne veut donc pas que la femme s'abandonne jamais à la molesse. qu'elle soit délicate au point de craindre, comme l'exprime le Deutéronome (chap. xxviii, v. 56), de poser par terre la plante de son pied. (Savador, institution Moïse, t. ii, p. 127.)

Art. 3. — Extrait également de la Mischna. « R. Siméon

— yo —

livre a a travail sera tenu de la divorcer, parce que l'oisiveté conduit au vice, et qu'il n'est pas permis au mari de rendre sa femme vicieuse.

Art. 4. — La femme doit, en outre, s'acquitter ellemême du service personnel de son mari.

Art. 5. — Elle ne peut faire faire ce service par aucun de ses domestiques, quelqu'en soit le nombre.

Art. 6. — Si le ménage est pauvre, la femme est obligée de surveiller la mouture du blé, de pétrir le pain, de laver, do faire la cuisine et d'allaiter son enfant.

Art, 7. — Lorsque les biens apportés au mari (la nédounia) sont assez considérables pour lui permettre d'avoir un domestique, la femme ne sera tenue de s'occuper ellemême que du service de h cuisine et de l'allaitement des enfants .

Art. 8. — Lorsque la femme aura deux domestiques, elle pourra se dispenser des occupations indiquées dans l'article précédent.

» ben Gambiel dit : le mari qui par un vœu défend tout tra- » vail à sa femme la répudiera et lui payera sa dot, car l'oisi- » veté produit le vice. »

Art. 4, — Ce service consiste à laver les pieds, les mains et la figure du mari, à préparer le lit, et à couper le vin. (L'additionner d'eau suivant les prescriptions religieuses.) — Idem Selden (p. 263.)

Art. 5. — D'après Karo, ce service est obligatoire pour la femme ; mais Raclii et l'école du Tossephoth pensent qu'il n est indiqué dans la loi qu'à titre de Conseil, Jacob Ascher. — (Yoreh Déab, chap. 234, 273.)

Art. 8. — Mais si la femme veut allaiter son enfant, quoiqu'elle ait deux domestiques ou davantage, son mari ne pourra pas l'en empêcher. (Selden, p. 263.)

Art. 9. — S'il y a contestation entre le mari et la femme sur la possibilité d'avoir un domestique, la femme devra prouver que la fortune du mari lui permet d'en prendre un.

Art. 10. — Les travaux de domesticité ne seront imposés à la femme, dans tous les cas, que lorsque les membres de sa famille et ceux de la famille de son mari y seront assujettis.

Art. 11. — Si la femme nourrit son enfant, elle travaillera moins et elle aura droit à une nourriture plus abondante.

Art. 12. — Si la femme demande une nourriture qui pourrait être nuisible à l'enfant qu'elle allaite, le mari a le droit de la lui refuser .

Ce droit est cependant contesté par quelques auteurs .

Art. 13. — La femme qui met au monde deux jumeaux, n'est pas obligée de les allaiter tous les deux. Elle pourra exiger que son mari en mette un en nourrice .

Art. 14. — La femme qui allaite un enfant ne peut pas prendre un second nourrisson sans le consentement de son mari.

Art. 9. — C'est donc à la femme de faire la preuve. Elle ne peut pas exiger que son mari prête serment que ses ressources ne lui permettent pas d'avoir un domestique. (Maïmonides. )

Art. 11. — Une disposition analogue existe en droit musulman. Hadith de Bokhari. — Sidi Khalil, t. m, p'. 131 .

Art. 13. — Cette disposition, approuvée par Selden (p. 263), est généralement appliquée ; Ascher et son fils Jacob imposent cependant à la femme de nourrir ses deux jumeaux.

% «Dans ces sortes de questions, dit l'auteur de Beth Samuel, » lorsque les auteurs sont divisés d'opinions, il faut toujours » adopter celle qui est le plus favorable à la femme. »

Art. 15. — La femme doit remplir les divers travaux que, suivant les cas, le mariage lui impose, et à défaut par elle de le faire, le tribunal peut dispenser le mari de la nourrir et même autoriser le mari à prélever sur la dot les gages d'un domestique.

Art. 16. — Si le mari se plaint que la femme ne fait pas les travaux auxquels elle est obligée, et que la femme soutienne qu'elle les remplit exactement, le tribunal soumettra les époux à une surveillance et fera une enquête auprès des voisins .

Art. 15. — 1. Ma'ïmonides pense qu'il est même permis d'employer la violence pour contraindre la femme. (Ischoth, chap. xxi, art. 10.)

2. Mais Ab. ben David proteste énergiquement contre cette opinion : « Aucun texte, dit-il, n'autorise la violence à l'égard » de la femme, et nous n'avons jamais appris qu'un mari ait » osé frapper sa femme pour la faire travailler. » — (Commentaires sur Maïmonides.)

3 Et si la femme se refuse au travail qu'elle est obligée de fournir en vertu des articles précédents? — « Le mari, disent » Maïmonides et D. Vidal (Ischoth, chap. 21), a le droit dere- » fuser de la nourrir. »

4. Mais pour que le mari ait un pareil droit, il faut que la femme puisse travailler ; si donc elle était vieille, infirme ou malade, le mari ne pourrait pas exiger d'elle lé travail prescrit, et il n'en serait pas moins tenu de pourvoir à ses besoins. (Ben Odereth, Remah, Karo.)

Art. 16. — 1 . Extrait de la Mischna.

2. C'est là, sans doute, l'origine d'une disposition de la loi musulmane rapportée par Sidi-Khalil, t. n, p. 510, et en vertu de laquelle le kadi peut mettre en surveillance ou en observation des époux qui se font des reproches réciproques.

Art , 17. — La femme n'est pas responsable vis-à-vis de son mari des dégâts qu'elle peut commettre pendant le mariage, dans la maison conjugale.

Art. 18. — Si, lors du mariage, il a été convenu que la femme se nourrirait avec son travail, et que, par la suite, le mari s'engage à nourrir sa femme, celle-ci conservera pour elle le produit de son travail .

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