CHAPITRE LXXXII
Art. 1er. — La femme ne peut pas se refuser à
Art .17. — Que ces dégâts soient ou non commis pendant que la femme remplit les devoirs qui lui sont imposés. (Maïmonides.)
Art. 1er. — 1 . Le Talmudde Jérusalem (Taanith, chap. iv), le Talmud de Babylone (même traité, î° 5) et Rachi dans ses commentaires, justifient ce délai de 24 mois, par l'exemple de Samuel :
« Héli, disent-ils, fut investi de la dignité de grand-prêtre » le jour où Anne, la mère de Samuel, se présenta au temple. » Il exerça ses fonctions pendant 40 ans. Samuel, qui lui suc- » céda, les garda jusqu'à sa mort (1 3 années), au total 53 ans. » En défalquant l'année de grossesse, on arrive à constater )> que Samuel est mort à 52 ans. Or, il a été attaché au service » du temple, à partir de l'époque où. il a été sacré (Samuel I, » chap. i, v. 22, 23, 24,) et il y est resté 50 ans. Samuel avait » donc fdeux ans ou vingt-quatre mois lorsqu'il a cessé d'être » allaité par sa mère. »
2 . Le Médrach cherche à expliquer ce délai par la valeur numérique des lettres composant le verset biblique.
3. R. Eliezer, dans le Talmud, soutient que l'enfant ne doit pas prendre le sein de sa mère pendant plus de vingt-^quatre mois.
allaiter son enfant. La durée de l'allaitement est de 24 mois.
Art. 2. — Le mari ne peut pas s'opposer, quelle que soit sa fortune, à ce que sa femme nourrisse son enfant.
Art. 3. — Il peut, si ses ressources le lui permettent, et du consentement de sa femme, prendre une nourrice.
Art. 4. — L'affirmation par la femme, que son mari a des ressources qui lui permettent de prendre une nourrice, est a elle seule insuffisante. La femme doit en faire la preuve .
Art. 5. — En cas de divorce, la femme n'est pas obligée de nourrir son enfant ; mais si elle l'allaite, elle a droit à un salaire de son mari.
Si la mère avait allaité son enfant avant d'être divorcée et que l'enfant la connût, elle devra continuer l'allaitement jusqu'au terme de 24 mois.
Il n'est pas fait d'exception pour l'enfant aveugle.
4. Mais son opinion a été combattue par R. Josué, R. Jehuda ben Haviva, et R. Samuel qui donnent à l'allaitement une durée possible de 4 et même de 5 ans.
5. Ascher partage cette dernière opinion. (Yoreh Déah, chap. lxxxi, art. 7.)
6. En droit musulman, l'allaitement est également fixé à vingt-quatre mois. (Koran, Sourate xxxi, v. 13.)
Art. 5. — 1 . A quel signe voit-on qu'un enfant commit sa mère. ? (1er vol. p. 84.)
2. La femme qui a un nourrisson qui la connait ne peut pas refuser de l'allaiter pendant le temps légal, même en invoquant la nécessité de nourrir son propre enfant. (Isserlès, au nom de Ascher.)
3. En principe, la femme divorcée n'est pas obligée d'allaiter son enfant sans une rémunération, les rabbins l'engagent cependant à le faire, lorsque le mari est trop pauvre pour lui donner un salaire. (J. Ascher, Yorch Déah, chap. 257, art. 8.)
Art. 6. — Ce salaire est celui qu'on donne ordinairement aux nourrices, augmenté des dépenses faites pour l'enfant. — La femme divorcée ne peut, en se fondant sur ce qu'elle nourrit, obtenir de son mari les frais de sa nourriture personnelle.
Elle ne peut pas les obtenir non plus, si elle a été divorcée étant enceinte, pendant le temps qui s'écoule jusqu'à l'accouchement.
ART# 7. — La mère après avoir sevré son enfant peut le conserver, savoir: si c'est un garçon, jusqu'à 6 ans; si c'est une fille, sans limite d'âge.
Le père devra tenir compte à la mère des frais de nourriture et d'entretien de ses enfants pendant qu'elle les aura près d'elle.
Si la mère conserve son fils après sa sixième année, le père pourra refuser de payer sa nourriture et son entretien.
Le père sera obligé de pourvoir à l'entretien de ses
Art. G. — En Droit musulman, la femme divorcée pendant sa grossesse a droit d'obtenir une indemnité de son mari. — (Arrêt — cour d'Alger, 16 avril 1861).
Art. 7. — 1 . Le tribunal peut cependant ordonner que les enfants de l'un ou de l'autre sexe seront remis à leur père de préférence à leur mère. (Maharam, Padouah, n0 53).
2. La grand mère n'a pas les mêmes droits que la mère. — (Ben Tsemacb) .
3. Mais le tribunal, souverain juge en cette matière, peut confier l'enfant à sa grand-mère de préférence à son père. « 11 est certain, dit R. David ben Zimri, en sappuyant sur le » Talmud, que le droit de la mère à la garde de ses enfants ne » s'étend pas à la grand-mère ; mais si le tribunal acquiert la » certitude que les enfants seront mieux chez leur grand-mère
filles, quand même la mère aurait contracté un nouveau
mariage.
Si le père meurt avant d'avoir établi ses filles les frais de leur entretien seront supportés par sa succession.
\RT g. — Si la mère ne veut pas garder ses enfants (fils ou filles) après les 24 mois d'allaitement, elle a le droit de les remettre au père s'il est vivant, et s'il est mort, de les laisser à la charge de la communauté.