‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 80 sur 205 · CHAPITRE LXXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXXIII

Art. 1 er . — La femme insultée ou frappée a droit à des dommages- intérêts. Ces dommages-intérêts se répartissent entre la femme et le mari, savoir : si la femme a été blessée au visage, au cou, aux mains ou aux bras, l'indemnité appartient pour les 2/3 au mari et pour 1/3 à la femme; si la blessure a été faite sur une autre partie du corps, la propor-

„ maternelle que chez le père, c'est à elle qu'il devra les » confier.

5. En thèse générale, la famille de la mère doit avoir la préférence sur celle du père pour la garde des orphelins. (H. Mekakek, note 11).

Art. 8, § dernier. — Disposition de droit strict, tirée de l'organisation primitive de la famille juive, mais tombée de-, puis longtemps en désuétude. (D. Vidal.)

Art. 1er. — \ . Ce chapitre prend sa source dans l'Exode chap. xxi, v. 18 et 19 portant : « Si les coups ne sont pasmor- » tels, celui qui les a portés devra dédommager celui qui les a, » reçus pour ce qu'il a chômé — Et il le fera guérir entière- » ment.

% La fixation de l'indemnité est laissée à l'appréciation du I 6

tion sera renversée, la femme aura les 2/3 et le mari 1/3 seulement.

Le mari percevra la part qui lui est attribuée pour en faire l'usage que bon lui semblera ; quant à la part due à la femme, elle sera convertie en valeur immobilière et le mari en percevra les fruits ou revenus.

La femme ne peut renoncer, ni pour elle, ni pour son mari, aux dommages «intérêts qui luisont dus à la suited'une insulte qu'elle aurait reçue ou de coups qui lui auraient été portés.

Le mari ne peut pas poursuivre le recouvrement de la part d'indemnité revenant à sa femme sans qu'elle y donne son consentement.

Si le mari se livre à des voies de fait vis-à-vis de sa femme, il sera tenu envers elle à des dommages-intérêts, d'après les règles ci-dessus, et il devra enoutre, lui faire donner des soins et des médicaments comme pour une maladie ordinaire.

tribunal. D'après la Mischna, cette fixation doit être faite en prenant en considération l'importance et la nature de la blessure, la douleur éprouvée, —les chances de guérison, —la durée de l'incapacité de travail, — ■ et l'offense produite.

3 . Pour l'insulte il faut distinguer — si elle a eu lieu en public ou non, — dans le premier cas, le mari a droit aux deux tiers — et au tiers seulement dans le second. (Isserlès, au nom de Ascher).

4. La femme ne peut pas renoncer à sa part d'indemnité parce que son mari en a la jouissance. (Chap. lxxxv).

5. Karo n'autorise ainsi le mari à réclamer personnellement que sa part d'indemnité ; mais Jacob Ascher et l'auteur de Beth Hadash, s'appuyant sur le principe que nous trouverons au chap. lxxxv (art. 4), reconnaissent au mari le droit d'en poursuivre le recouvrement intégral sans avoir besoin du consentement de sa femme.

Art. 2 . — Le mari qui blesse sa femme en s'approchant d'elle, lui doit une indemnité comme pour toute autre blessure.

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