‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 81 sur 205 · CHAPITRE LXXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXXV

Art. ÎC1. — Le mari a la jouissance de tous les biens

Art. 1er. — 1. Le second paragraphe est tiré de la Mischna et du Talmud. — Il constitue un des nombreux moyens employés parla loi rabbinique pour mettre obstacle à la facilité des répudiations.

Art. 1er. — jouissance. \ . -Ce droit du mari est d'institution rabbinique (chap. lxix, art. 3 ).

% Il est consacré :

Par la Mischna (traité Ketouboth, chap. iv) ; « Le mari a droit aux fruits des biens de sa femme. » et par le Talmud — (Ketouboth, f° 47). « Le mari est obligé de payer la rançon » de sa femme en compensation de ce qu'il a la jouissance de » ses biens. »

3. Il est rappelé par tous les docteurs, notamment par Maïmonides (Ischoth chap. xxn, art. 1) « Le niarijouit, pen- )) dant le mariage, de tous les biens de sa femme; il en per- » çoit tous les fruits . »

4. Le mari ayant seulement la jouissance des biens de sa femme ne peut pas les vendre ni les hypothéquer. C'est ec

de sa femme, en compensation de l'obligation qui lai est

que constate en termes formels la Bréitha suivante, (traité Jebamoth, f° 66) :

Les biens estimés (Voir ci-après art. 3. ) que « la femme » apporte à son mari ne peuvent pas être vendus par celui-ci. » Le mari ne peut pas vendre non plus la dot qu'il constitue » à sa femme. . »

(Voir, cependant ci-après, chap. xc etxci) :

5. — Tous les biens. — La jouissance du mari s'étend, en principe, à tous les biens de la femme. La Mischna, le Talmud, Maïmonides (notes % et 3 ci-dessus) ne font aucune distinction, et Jacob Ascher dans un de ses Tourims (Eben Haezer, chapitre 85) le déclare expressément : « Le mari, dit-il, usera » des fruits de tous les biens de sa femme sans exception, » suivant l'usage des lieux, et tant que durera le mariage. »

6 . La Mischna entre à ce sujet dans des détails qu'il importe de reproduire (Ketouboth. chap. vm) :

« Si les biens Melog ( art. 2 ci-après) consistent en argent, » le mari en achètera des champs dont il mangera les fruits. » Si ce sont des récoltes le mari les échangera contre des ter- » res, Si la récolte n'est pas encore faite lorsque les biens » arriveront à la femme, on devra, d'après R. Maïr, estimer » cette récolte, et, avec le prix, le mari achètera des terres ou » un champ dont il mangera les fruits. Les Hachamims disent » à ce sujet : Les récoltes faites appartiennent au mari, et » celles qui sont sur pied à la femme, mais le mari les échan- » géra contre des immeubles productifs. A la dissolution du » mariage, dit aussi R. Siméon, la récolte sur pied appar- » tient à la femme et celle coupée au mari. »

7. C'est donc par erreur que Surhénusius, dans sa préface de sa traduction de la Mischna en latin, et, après lui, Pastoret (t. iv. p. 36) affirment que le mari n'a pas la jouissance des biens qu'ils appellent bona depilationis, (Voir art. 2 ci-après) .

8. Mais le mari paut renoncer à cette jouissance, ainsi que nous le verrons dans le chap. xcn ci-après.

imposée de la délivrer lorsqu'elle est captive ou prisonnière.

9. Les époux ont donc, soit en vertu de ce chap. xcn, soit en vertu du principe général posé dans le chap. lxx, et conformément à l'opinion formellement exprimée dans les Tossephoth notamment par Rchbom et Raschi (traité B. Bathra f° 49) la faculté de déroger aux dispositions du présent chapitre, et d'adopter, pour les conditions civiles de leur mariage, le régime qui leur convient le mieux .

40. De là, la conséquence pratique que les contrats de mariage passés devant notaire par les Israélites indigènes de l'Algérie sont parfaitement valables, même au point de vue Rabbinique.

1 1 . Mais les Israélites Algériens qui ont fait un contrat de mariage notarié ont aussi consenti une Ketouba. Leurs femmes ont donc deux contrats de mariage. Ces contrats diffèrent souvent quant aux apports, mais toujours en ce qui touche le régime des biens; on peut donc se demander quel est celui des deux contrats qu'il faudra appliquer, celui qui fera la loi des parties et sera opposable aux tiers.

42. Nous répondons : Les deux contrats n'ont pas le même objet. L'un, la Ketouba, constate l'accomplissement des conditions voulues pour la régularité du mariage, notamment le consentement des parties et la constitution delà dot légale; l'autre, règle le régime auquel seront soumis les biens de l'association conjugale. Ces deux contrats ne peuvent donc pas être opposés l'un à l'autre. Les israélites mariés avec une simple Ketouba sont régis, il est vrai, quanta l'administration de leurs biens par des règles fixes, mais ces règles n'ont été établies en droit rabbinique, comme en droit français (Code Napoléon, art. 4 387) que pour le cas où les époux n'auraient pas fait de conventions particulières. Lorsque des conventions ont été faites, que les parties ont manifesté leur intention, leur volonté; c'est à cette intention, à cette volonté qu'il faut s'en référer, c'est au contrat notarié seul qu'il faut recourir.

13. Et cela, quelle que soit la date du contrat notarié, qu'il soit antérieur ou postérieur à la Ketouba.

44. C'est ce qui se pratiquait à Alger, au 4 5e siècle. A cette époque, les Israélites Algériens avaient l'habitude de souscrire, en dehors de la Ketouba, un contrat de mariage devant le cadi, dans les formes édictées par la loi musulmane. Les femmes avaient donc deux contrats ; des difficultés survinrent sur l'application de ces deux contrats et Ben Schechath nous apprend qu'on se conformait aux règles tracées par l'acte passé devant le cadi, il ajoute même : « nous statuons ainsi joura nellement. » (Rés. 102-158-174).

15. C'est aussi ce qu'a admis la cour de Colmar dans les circonstances suivantes :

Deux israélites firent dresser en Alsace, le 7 août 1794, un contrat revêtu des formes voulues et contenant leurs conventions matrimoniales; plus tard, le 27 septembre de la même année, au moment de la célébration du mariage, il intervint un contrat rabbinique, une Ketouba. Ce contrat fut produit en justice et opposé à celui du 7 août, et la cour de Colmar saisie du litige, le repoussa par arrêt du 1 1 janvier 1831 portant: « attendu quelacte du 7 août 1794 est le seul qui ait ré- » glé les conventions matrimoniales des époux. »

46. C'est également la jurisprudence suivie par le tribunal de commerce d'Alger.

Ainsi : le 23 novembre 1866, jugement qui admet la femme Esther Médioni à la faillite de son mari, pour la somme de 7,000 francs montant de ses apports dotaux constatés par acte reçuM6 Las Aygues, notaire à Alger.

Le 29 novembre 1867, jugement qui repousse la demande d'admission de la femme Cohen Solal à la faillite de son mari parce que, suivant acte reçu par Me Privé, notaire à Alger, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, que la femme a conservé l'administration de ce qu'elle possédait, et n'a, par cette raison, aucune reprise à exercer contre son mari.

Le 5 août 1 868, jugement qui repousse la demande d'ad-

mission de la femme Kanoui à la faillite Kanoui et Stora, parce qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens (acte Me Las Aygues, notaire à Alger) et qu'il n'est pas établi que les 5.000 francs par elle réclamés soient entrés dans la société Kanoui et Stora, et que cette société en ait profité.

•17. La Cour impériale d'Alger a, par arrêt du 28 décembre 1 868 , confirmé ce dernier jugement .

Tout en approuvant le dispositif de cet arrêt, nous regrettons que la Cour se soit bornée à adopter les motifs de fait qui avaient déterminé les premiers juges; la question avait une grande importance pratique et il eut été désirable qu'il intervint un arrêt motivé de manière à former jurisprudence.

18. En droit romain, le mari d'abord propriétaire delà dot (Troplong, Cont. de mariage, p. 54), n'eut droit, par la suite, qu'à ses revenus . « L'équité veut, dit le Digeste xxm ,3,7 » que le revenu de la dot appartienne au mari, car, puisqu'il » soutient lui-même les charges du mariage, il est équitable » qu'il perçoive aussi les fruits. »

1 9 . Mais les biens que la femme ne s'était pas constitués en dot, et ceux qui lui arrivaient pendant le mariage, étaient paraphernaux et le mari n'en avait pas la jouissance ( Digeste xxiii-3-9). — Cette distinction n'est admise en droit rabbinique que dans un cas exceptionnel (ci-après, art. 11).

20. Sous notre droit coutumier, le mari était propriétaire de tous les biens de communautés ; il pouvait disposer, à charge de restitution, des meubles personnels de sa femme, et avait la jouissance des immeubles que la femme s'était constitués en propres. — Pothier (Puissance du mari, nos 82, 83, 90 et 91.)

21 . Sous l'Empire du Code Napoléon , il faut distinguer le régime sous lequel les époux sont mariés . Sous le régime de la communauté le mari administre seul les biens communs, peut les vendre et les aliéner sans le concours de sa femme (art. 1 421). Il administre également les biens personnels de sa femme; mais il ne peut aliéner ses immeubles sans son consen tement (art. 1428). Sous le régime dotal, le mari a seul le

Art. 2 . — Les biens de la femme se divisent en biens Tson Barzel et en biens Melog.

Le mari est considéré comme propriétaire des premiers ; il en est responsable et doit !es rendre à la dissolution du mariage dans létat où il les a reçus. Il est tenu de toute diminution de valeur et profite de toute augmentation.

droit de percevoir les fruits et les intérêts des biens dotaux (art. 1549). Sous le régime de la séparation de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus (art. 1536).

22. En droit musulman, la femme a des droits plus étendus que sous notre régime de séparation de biens ; elle reste propriétaire de sa dot et de ses biens, elle les administre, en perçoit les fruits ou revenus, elle peut même les aliéner sans le concours de son mari. Il y a donc séparation complète, absolue des deux patrimoines (Ibn Salamoun — El Korchi).

Art. 2. — Le mot Tson Barzel, dont la traduction littérale est troupeau de fer , signifie immuable: D'après une très-ancienne coutume, les Hébreux faisaient estimer leurs troupeaux et les confiaient ensuite à des bergers qui se chargeaient de les soigner, de les conduire au pâturage, et même qui répondaient de toutes les pertes moyennant le croît, la laine et les autres produits. Ces troupeaux conservaient donc toujours la même valeur pour le propriétaire, aussi les appelait-on Tson Barzel [troupeau de fer). Les biens de la femme Tson Barzel sont donc ceux dont la valeur reste immuable entre les mains du mari comme l'était un troupeau entre les mains des bergers. Mischna (traité Ketouboth) (Selden, uxor. héb. p. 259.)

2. Surhénusius, dans sa traduction latine de la Miscbna, et après lui, Selden , Pastoret et autres appellent les biens Tson Barzel , bona pecoris ferrei .

3. L'expression Melog, signifie traire. Les biens Melog sont donc ceux que le mari peut traire, ceux dont il peut percevoir les fruits sans toucher au capital.

Quand aux biens Melog, le mari n'en a que l'usufruit, il n'encourt, à leur égard, aucune responsabilité. Il est simplement tenu de les rendre dans l'état où ils sont à la dissolution du mariage. La femme supporte les pertes et les détériorations survenues à ces biens, et profite des améliorations et de la plus-value.

Art . 3 . — Sont Tson Barzel les biens de la femme

4 . La distinction faite par l'article 2 se trouve dans la Mischna (traité Jebamoth, chap. vu, § 1) :

« La femme peut apporter à son mari des esclaves Melog » et des esclaves Tson Barzel. Les esclaves Melog sont ceux » dont la perte ou l'accroissement est pour la femme; les es- » claves Tson Barzel ceux dont la perte ou l'accroissement est » pour le mari. 11 doit nourrir les premiers et ne répond pas » de leur mort. Quand aux seconds, il en est responsable, et » s'ils meurent il est tenu d'en payer la valeur. »

5. Cette distinction est reproduite, à peu près dans les mêmes termes, dans les deux Talmuds, dans Maïmonides, et dans tous les auteurs qui ont traité les questions dotales . « L'apport » de la femme, dit Jacob Ascher, peut comprendre deux » sortes de biens, les uns appelés Tson Barzel et les autres » Melog. Si les biens Tson Barzel sont composés d'esclaves ou » d'animaux et qu'ils meurent, la perte est pour le mari ; si au » contraire ces biens augmentent de valeur, c'est le mari qui » en profite . Si ces biens sont des meubles et qu'il se détério- » rent ou qu'ils soient volés, le mari doit en payer le prix d'es- » timation ; — quant aux biens Melog, leur perte ou leur dété- » rioration incombe à la femme. »

Art. 3 . — 4 . Voici la traduction littérale de l'article 3 : » Il est des auteurs qui disent que le mari n'est responsable » des biens Tson Barzel que lorsque ces biens ont été estimés » à une somme déterminée, et qu'il en a formellement as- » sumé la responsabilité ; d'autres soutiennent que le mari est » responsable de tous les biens désignés dans la Ketouba, » quand même ils n'auraient pas été évalués, et qu'aucune

nscrits et évalués dans le contrat, et dont le mari s'est reconnu responsable.

» mention de garantie n'aurait été faite à leur égard ; mais la » première opinion est la véritable. »

%'. C'est celle consacrée par le plus grand nombre de docteurs, et notamment par Jacob Ascher dans un de ses Tourims (Eben Haezer, chap. lxxxv).

» Les biens TsonBarzel, dit-il, sont ceux que la femme ap- » porte après qu'ils ont été estimés et détaillés dans le contrat » de mariage, et qu'ils ont été garantis par le mari. »

3. Cette disposition delà loi Rabbinique se retrouve en droit Romain :

« Le mari, porte le Digeste xxin-3-10, a ordinairement in- » térêt à ce que les choses qu'il reçoit en dot ne soient point

» estimées, afin de n'en pas supporter les risques Toutes

» les fois donc que les choses ont été données en dot sans esti- » mation, leur amélioration et leur détérioration sont pour le » compte de la femme. — Et au paragraphe suivant : — « Si » des fonds qui n'ont point été estimés éprouvent quelque ac- » croissement, la femme en profite ; s'il subissent quelque di- » minution, la femme en souffre. »

4. Notons toutefois une différence essentielle. En droit Rabbinique le mari n'a que la jouissance des biens de sa femme (art. 4 et % ci-dessus). En droit Romain, au contraire, le mari devenait propriétaire de toutes les choses apportées en dot par sa femme, qu'elles fussent estimées ou non ; seulement, à la dissolution du mariage, il devait restituer en nature les choses estimées, et quant à celles dont l'estimation avait été faite, il était tenu d'en rembourser la valeur. Peliat — Dot, p. 98-99, 404-331.

5. En droit Français, le mari, sous le régime dotal, devient aussi propriétaire de la dot mobilière mise à prix dans le contrat. (Code Napoléon, art. 4551 .)

6 . Il ne devient propriétaire des immeubles estimés que s'il y a une déclaration expresse. — (Art. 1552).

Art. 4. — Le mari ne peut pas poursuivre en justice les détenteurs des biens de sa femme sans l'autorisation de cette dernière .

Si cependant ces biens étaient productifs le mari ayant droit aux fruits, pourrait réclamer aux détenteurs le montant des fruits dus ; il pourrait même, dans ce cas, exercer les droits de sa femme sans avoir besoin d'être autorisé par elle .

Art. 4. — 1 . D'après El-Faci *. « Tout ce qui demande moins » de travail qu'il ne donne de fruits, est considéré comme un » bien productif.

2. Le mari, dans le cas où il peut poursuivre les tiers détenteurs, n'a pas le droit de transiger sans le consentement de sa femme— (Ben Schechath, n0 496 — J. Isserlès,nos 42et123).

3. Et réciproquement, la femme ne peut pas transiger sur un bien productif , sans l'autorisation de son mari (avis du grand Rabbin d'Oran du 22 juillet 1862).

4. Cette règle n'est pas limitée aux détenteurs des biens immobiliers. Jacob Ascii er et l'auteur de Beth Hadasb notamment, l'appliquent aux débiteurs de sommes d'argent, en se fondant sur ce que le mari ayant la jouissance de tous les biens de de sa femme a un intérêt personnel au recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues.

Karo ne partage pas cette opinion, au moins en ce qui concerne les indemnités (chap. lxxxiii).

4. En droit musulman, la femme étant seule maîtresse de ses biens, a seule le droit de poursuivre les débiteurs ou tiers détenteurs ; — c'est la règle contenue dans le 1er § de l'art. 4, généralisée.

5. Le Code Napoléon a, au contraire, adopté le principe du » 2e §. Le mari, en communauté, peut exercer seul, art. 1 428, » toutes les actions mobilières et possessoires qui appartien- » nent à la femme. » — Et sous le régime dotal : « Le mari » a seul le droit (art. 1 549) de poursuivre les débiteurs etdéten- » teurs des biens dotaux . » Sous le régime de la séparation

Art. 5. — Le mari n'est pas tenu des pertes éprouvées par les biens Melog pendant qu'il en a la jouissance. Il n'est pas tenu non plus de réparer le préjudice eause à des tiers par ces mêmes biens.

de biens, et sous le régime dotal, pour ses paraphernaux, la femme peut ester en justice, mais avec l'autorisation de son mari. (Art. 214 et 4576).

Art. 5. — 1 . Idem Jacob Ascher.

%. Cette solution se justifie par cette considération que la femme reste propriétaire de ses biens Melog.

3 . En droit français : « Si les meubles dont la propriété » reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du » mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans « l'état où ils se trouveront . » (Code Nap . , art. 4 566) .

Il faut donc que le mari n'ait pas de faute à se reprocher. — Le mari en effet est tenu à l'égard des biens dotaux de toutes les obligations de l'usufruitier — (art. 4 562) et notamment de jouir en bon père de famille, (art. 604).

4 . Il en était de même en droit Romain : — « Le mari est, » relativement aux choses dotales, responsable tant de » son dol que de sa faute, parce qu'il reçoit la dot dans son in- » térêt. Il devra garantir une diligence égale à celle qu'il ap- » porte à ses propres choses . (Dig. xxni-3-47).

Il était même interdit au mari de faire une convention en vertu de laquelle il ne serait responsable que de son dol. (Dig. xxiii-4-6).

5 . La loi Rabbinique est moins sévère pour l'usufruitier, et conséquemment pour le mari . — En effet :

A. « L'usufruitier, dit Maïmonides, (Traité Ischott, chap. 4 4 ) » n'est pas responsable des dégâts commis même par son im- » prudence ou sa négligence . »

B. « Si un bien Melog est détérioré, tué ou perdu en pré- » sence delà femme, le mari n'en sera pas responsable, car il » est de règle que tout dommage causé par une chose sujette à » usufruit, en présence du propriétaire, incombe à ce dernier

Art. 8. — Le mari n'est pas responsable des dégâts occasionnés à une chose que sa femme avait louée avant son mariage, et dont il la croyait propriétaire. Il n'est pas responsable non plus des pertes arrivées à cette chose .

Art. 7. — Les biens qui arrivent à la femme après son mariage, par suite de succession, de cadeau ou d'indemnité sont Melog — Le mari n'en a que la jouissance.

» et non à l'usufruitier. (Jacob Ascher — Commentaires de » Ri.) »

Art. 6. — 1. Parce que le mari était fondé à croire que cette chose faisait partie des biens Melog de sa femme, aussi est-ce le principe suivi pour ces biens qu'on lui applique.

2. Voici au surplus le texte de Maïmonides dont Karo a tiré l'art. 6. Ce texte forme le § 2 chapitre n du traité Schôel.

« Si la femme emprunte une chose avant son mariage, et » qu'au moment de son union elle n'en parle pas à son mari, » ce dernier jouira de cette chose comme si sa femme » était propriétaire ; aussi, s'il s'agit d'une bête de labour et si )> cette bête meurt, le mari qui s'en est servi n'en est pas respon- » sable, quand même il se serait rendu coupable de négligence. » La femme seule sera tenue de la payer lorsqu'elle aura de )) l'argent.

» Mais si la femme a déclaré à son mari, lors de son mariage, » que cet animal lui a été prêté, le mari sera responsable de sa » perte vis-àvis du prêteur.

4. Mais les héritiers du mari n'ont pas le droit de jouir de l'objet emprunté par la femme. Ils doivent le restituer au propriétaire. (Hochen Hamispatt, chap. cccxliv, § 9.)

Art. 71 . — § \j. Ces biens peuvent être dotaux en France puisque l'art 1 542 du Code Napoléon autorise de constituer en dot les biens à venir.

2. — §2. Parce que la vente de la Ketouba est toujours conditionnelle, qu'elle ne peut produire effet qu'après la dissolution du mariage (Voir chap. cv).

Si la femme vend sa Ketouba le mari n'a aucun droit de jouissance sur le prix de vente.

Le mari ne peut pas non plus réclamer la jouissance des biens dont la femme aurait fait donation avant son mariage, quoique cette donation soit plus tard déclarée nulle.

Le mari n'a pas davantage la jouissance des biens meubles ou immeubles qu'il a donnés à sa femme; mais celleci ne pourra pas les aliéner pendant le mariage, parce que

3. — § 3. Quoique On aurait pu croire que la donation étant nulle, le mari pouvait jouir des. biens qui la composaient comme de tous les biens de sa femme ; mais le Talmud — Ketouboth, fol. 79 — en dispose autrement — Voiciïson texte :

« Une veuve voulant soustraire ses biens à celui qui la de- » mandait en mariage, en fit donation à sa fille. Elle se » maria ensuite, puis elle fut divorcée. Elle se présenta devant » Rab Nacbman et lui demanda d'annuler la donation qu'elle » avait consentie. Le Rabbi prit l'acte et le déchira. Rab » Anan était présent, il se rendit chez Mar Oukba, chef du » Beth Din, et se plaignit de ce que venait de faire Nachman — » Conte-moi l'affaire, dit Oukba — Anan lui en donna les dé- » tails et le chef du Beth Din répondit : L'acte dont tu » me parles n'est pas un acte sérieux ; ce n'est qu'un » titre d'opposition destiné à empêcher le mari d'avoir » la jouissance des biens de sa femme; or, voici ce que dit » R. Hanila'ï au nom de Samuel : Je suis autorisé à donner des » décisions juridiques, et je déchire les titres d'opposition qui » me passent entre les mains, R. Anan objecte: mais si le titre » n'est pas sérieux, le mari gardera les fruits des biens » compris dans la donation. — Non, réplique Abaï, le mari a » épousé sa femme avec la pensée que la donation était sé- » rieuse, il ne peut donc pas prétendre à la jouissance de biens 5> qu'il croyait ne pas appartenir à sa femme. »

4. -^- En vertu de cette décision Talmudique, on refuse au mari le droit de faire prononcer la nullité de la donation .

si elle mourrait avant son mari, ce dernier les reprendrait par droit d'héritage.

Les produits des biens compris dans la donation seront employés à acheter un immeuble. Les fruits de cet immeuble appartiennent au mari.

Art. 8. — Si le mari avait fait une donation à la femme pendant qu'il n'était encore que son fiancé, il acquerra, par le mariage, la jouissance des biens par lui donnés .

Les biens compris dans la donation ne font pas partie delà dot constituée par le mari; en conséquence, la femme aura le droit de réclamer, à la dissolution du mariage, la dot et la donation.

Art . 9 . — La vente d'un immeuble faite pendant le mariage, par le mari à sa femme, sera valable lorsque le mari savait que sa femme avait à sa disposition les res-

La femme seule a ce droit. — Elle ne peut même 1 exercer qu'après la dissolution de son mariage, la donation produit donc son effet pendant la durée du mariage, et elle le produirait aussi après la dissolution, si cette dissolution avait lieu par la mort de la femme, (Schité Mekoub Ketouboth — Maïmonides, Ischoth, chap. xxn, art. 9).

5. — § 4 . Maïmonides dit de même : « Le mari qui fait une 7) donation à sa femme, que cette donation consiste en terres » ou en argent, n'a pas la jouissance des biens ainsi donnés.

6 . La défense d'aliéner des biens donnés par le mari n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger, mais la dérogation doit faire l'objet d'une disposition formelle dans l'acte de donation — Décisions des Gaonims — D. Vidal (Maguid, Mischna).

Art. 9. — \ . Les dispositions de cet article reposent sur le principe que l'argent possédé par la femme appartient au mari à moins de justification contraire.

sources suffisantes pour en payer le prix. Dans le cas contraire la vente sera nulle parce que le mari peut soutenir qu'il n'y a consenti que pour savoir si sa femme lui cachait de l'argent.

Lors donc que le mari sait que sa femme a reçu par succession, par donation, par suite d'indemnité, par le fruit de son travail ou autrement, des sommes qui lui appartiennent en propre, la vente qu'il lui consent est une vente sérieuse, qui produit son effet ; mais lorsque le mari a des soupçons, lorsqu'il pense que sa femme lui détourne des sommes ou des valeurs, la vente n'est qu'un moyen de découvrir, de constater ce détournement et ne peut dès lors être validée. Talmud (Traité B. Bathra, £° 51). Maïmonides (Ischoth, chap. xxn, art. 29).

2. Et en vertu du même principe Maïmonides décide (traité Malveh. chap. n. art 8) que le mari qui emprunte de l'argent à sa femme n'est tenu de le lui restituer que si elle prouve que cet argent était sa propriété et qu'elle seule avait droit d'en jouir. (Voir chap. lxxxvi, art. 2).

3. Les principes de la loi rabbinique. sur ce point, ont été rappelés par le grand-rabbin d'Alger dans une consultation du 12 mars 1857. La loi israélite autorise la femme à faire toui tes sortes d'acquisitions qui restent sa propriété; mais à » la charge par. elle de prouver qu'elles ont été faites avec » ses ressources personelles et non inscrites dans la Ketouba , » telles que successions, donations, produit de son travail et de » son industrie. » Et plus loin : « Toute acquisition faite par »> la femme au moyen de ressources à elle, et en dehors de » la dot, qu'elles proviennent de son mari ou de tierces per- » sonnes est bonne et valable, si la femme peut justifier de l'orii) gine de ces ressources. »

4. Le principe sur lequel repose l'article 9 était également admis en droit romain. La loi 51 de donation, inter vir et uxor. Digeste xxiv - 1 - 51 , appelée plus particulièrement loi Quint as Mucius, établissait en effet la présomption que les immeubles achetés par la femme avaient été payés des deniers du mari, et la femme était tenue, pour faire tomber cette pré-

Si la vente est valable, le mari jouira des fruits de l'immeuble par lui vendu.

Art. 10. — En cas de contestation, la femme devra prouver qu'elle avait, au moment de la vente, des ressources personnelles et que son mari en connaissait l'existence.

Art. 11. — Le mari a la jouissance de tous les biens quiadviennent à sa femme par suite de donation. Le donateur peut cependant affecter les fruits des biens

sornption, de prouver qu'elle avait soldé son acquisition avec ses ressources personnelles et légitimes.

5. Et on admet encore cette présomption sous le Code Napoléon. Aix, 10 décembre 1862, Cassation 29 décembre 1863, Troplong (contrat de mariage, numéros %% 45 et suivants.)

Art. 11 . — 1 . Extrait de la Mischna (Nédarim, chap. x, art. 8). « Un père qui veut donner de l'argent à sa fille, sans » que son gendre puisse y avoir quelque droit, doit lui dire : » Cet argent est à toi, à titre de don. Ton mari n'a pas droit » sur lui, toi seule peux en jouir et. en disposer. »

2. La formule donnée par la Mischna exclut le mari, mais elle n'indique pas d'affectation spéciale aux biens donnés. Des docteurs ont pensé dès lors que cette formule était insuffisante et leur opinion a été soutenue lors de la discussion du Talmud parRab. « Si le père, dit-il, exclut simplement le » mari sans dire à sa femme ce qu'elle doit faire des biens » qu'il lui donne, cette exclusion sera sans effet ; le mari pren- » dra les biens et en jouira comme il jouit de tous les autres » biens de sa femme. »

Samuel a émis un avis opposé: « Rien dans la loi n'impose )> au père l'obligation de stipuler une affectation aux biens » qu'il donne à sa fille. Dès qu'il est certain que le père a voulu » que son gendre n'eut pas la jouissance des biens donnés » cela suffit. La formule indiquée par Rab doit donc être con- » sidérée comme excluant complètement le mari de tout droit » sur les objets donnés. »

par lui donnés à une destination spéciale ; il peut même déclarer que la femme jouira seule, à l'exclusion de son mari, des biens compris dans la donation.

3. Le Talmud a laissé cette question sans solution. L'opinion formulée par Rab a été soutenue par les Tossephoth au nomdeRabenoun Tarn, (traité Kidouschin, f. 24) et celle de Samuel par le Gaon Rah Amram, par Maïmonides, Nachmanide, Rabenou Nissim, Ben Schechath (Rés. 215), et par la grande majorité des Casuistes; c'est celle que Karo a adoptée.

4. Les dispositions de l'art. 11 s'appliquent non-seulement à la donation proprement dite; mais encore à tout cadeau fait verbalement ou par écrit. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

5. Ces dispositions constituent une exception à la règle générale que le mari a la jouissance de tous les biens de sa femme; elles ne doivent donc être appliquées que lorsque le cadeau ou la donation est justifiée, au moins par un témoignage régulier. D. Vidal. (MaguidMischna).

6. Remah a posé la question suivante : un père fait à sa fille mariée, donation de ses biens à la condition qu'elle en jouira seule, il meurt ensuite laissant cette fille pour héritière, la donation sera-t-elle maintenue ? et il y a répondu en invoquant l'autorité de Nachmanide. « Non, la femme sera consi- » dérée comme ayant reçu les biens à titre d'héritière, et son » mari jouira des fruits que ses biens produiront, et ce, pour » éviter que le père meure sans laisser d'héritiers. »

7. En droit français, il y a lieu de distinguer si la constitution de dot comprend tous les biens présents et à venir, ou seulement les biens présents; dans le premier cas, les biens donnés à la femme pendant le mariage sont dotaux malgré toute intention contraire manifestée par le donateur (Arrêt de la Cour de Nîmes du 18 janvier 1830); dans le second cas, les biens donnés seront paraphernaux, sans que le donateur ait besoin d'en faire l'objet dune stipulation. (Code Napoléon) art. 1541-1574.

Art. 12. — L'argent trouvé par le mari de la femme sera reconnu pour appartenir à cette dernière , si elle affirme qu'il lui a été donné. Cet argent sera employé à acheter un immeuble dont le mari aura la jouissance.

- Mais si la femme déclare que l'argent ou les valeurs mobilières qu'elle possède lui ont été remis pour en jouir seule à l'exclusion de son mari, sa seule affirmation ne suffira pas, la femme devra fournir des preuves à l'appui de sa déclaration.

Art. 13. — Si les biens de la femme sont composés uniquement de Melog, et que ces biens ne donnent aucun produit, le mari pourra, du consentement de sa femme, les échanger contre des valeurs productives.

Art. 12. — 1. La femme qui s'occupe du commerce de son mari ne peut pas être crue sur une simple déclaration que l'argent qu'elle a entre les mains est sa propriété personnelle. Elle devra le justifier. Aschkenazi (Comment, sur Karo)

%. La veuve nourrie et logée par la succession de son mari se trouve, vis-à-vis des héritiers, dans la même situation que la femme vis-à-vis de son mari, L'article \% s'applique donc au cas où les héritiers du mari trouvent de l'argent entre les mains de la veuve. Achkenazi (Idem).

3. Dans le cas prévu par le 1er §, la femme ne refuse pas à son mari la jouissance des biens trouvés en sa possession ; elle affirme en être propriétaire, et le mari ne le contestant pas, l'affirmation suffit. Dans le second, au contraire, la femme veut enlever à son mari la jouissance de ses biens, aussi son affirmation n'a-t-elle de valeur qu'autant qu'elle est justifiée par des preuves. « En l'absence de preuves, dit Beth Samuel » n° 2.6, il y a présomption légale que le donateur a réservé » au mari la jouissance des biens par lui donnés. »

Art. 13. — 4. L'article 13 prend sa source dans la Mischna. (Ketoubotb, chap. vin).

« Si la dot se Gompose d'esclaves déjà vieux, ils seront

Si parmi les biens de la femme, il en est qui se consomment par l'usage ou qui, tout en donnant des produits, sont destinés à disparaître, comme des arbres fruitiers ou des animaux, le mari n'est pas obligé de les convertir en immeubles ; il en aura la jouissance jusqu'à la disparution du capital.

Si les biens consistent en meubles ou vêtements, le mari s'en servira suivant l'usage auquel ils sont destinés,

» vendus, et, avec le prix, on achètera des terres dont le mari » aura la jouissance. Il en sera de même pour des oliviers » improductifs ou de vieilles vignes . Toutefois, dit Siméon » fils de Gamaliel, on ne vendra ces biens qu'avec le consen- » tement de la femme, car elle peut tenir à les conserver pour » l'honneur de la maison de son père. »

% L'échange de la dot pendant le mariage était permis, en droit romain, pourvu qu'il fut favorable à la femme. (Digeste xxm — % - 26 et 27) .

3. En droit français, l'immeuble dotal peut aussi être échangé ; mais avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice (Code Napoléon, art. 1559).

4. § 2. La disposition, de ce paragraphe est controversée. Karo a adopté l'opinion de El Faci, de Ben Odereth, de Ben Schechath, en autorisant le mari à jouir des biens jusqu'à la disparution du capital.

Mais Raschi, Jacob Ascher, Beth Samuel refusent au mari le droit de faire disparaître les biens de la femme; ils lui imposent l'obligation de transformer les biens désignés dans le paragraphe 2 en valeurs ou en biens stables. (Eben Haezer, chap. 85).

5. En droit romain, le mari qui recevrait en dot des choses qui s'appréciaient au nombre, au poids ou à la mesure, en devenait propriétaire, à la charge par lui de restituer d'autres choses du même genre et de la même qualité. (Digeste, - xxm.

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