Sous l'empire du Code Napoléon (art. 1551), le mari de
et s'il divorce sa femme, il ne devra les rendre que dans l'état où ils seront, sans indemnité.
Art. 16. — Si les biens de la femme consistent en bestiaux, le mari est tenu de les nourrir parce qu'il profite du croît, de la laine et des autres produits que les bestiaux peuvent donner.
Art. 17 et 48. — Le mari n'a pas le droit, sans le consentement de sa femme, de vendre d'avance les récoltes de plusieurs années des immeubles dont il a la jouissance; si cependant le mari destine le prix de ces récoltes à faire le commerce, ou si les immeubles sont situés loin des lieux qu'il habite, le tribunal appréciera et autorisera la vente s'il y a intérêt à ce qu'elle ait lieu .