CHAPITRE LXXXYI
Art. 1er. — Celui qui accepte un dépôt d'une femme mariée doit restituer ce dépôt à la femme qui le lui a confié et non à son mari.
Si, avant de mourir, la femme qui a fait le dépôt déclare
vient également propriétaire des objets mis à prix par le contrat et reste débiteur du prix.
Art. 16. — Idem en droit romain et en droit français. (Dig*xxiii, 3, 10, — Code Napoléon, art. 605).
Art . 17 et 18. — Disposition tirée du Talmud. (Ketouboth, fol. 80.) « Le mari ne peut pas céder un champ pour la ré- » coite de plusieurs années. » (Voir chap. lxxxviii, art. 6.)
Art. 1 er. — Cet article est tiré du Talmud (B. Bathra, f° 61 ) : » Les rabbins ont enseigné : Il n'est pas jpermis d'accepter » des dépôts de la part des femmes, des esclaves et des enfants. » Celui qui aura reçu un dépôt d'une femme le rendra à cette
que les objets par elle déposés appartiennent à un tiers, ce tiers sera admis à se les faire restituer.
Art. 2. — Le mari qui a emprunté de l'argent à sa femme, et qui la divorce plus tard, n'est pas tenu de lui restitueras sommes qu'elle lui a prêtées.